Résolution sur les victimes palestiniennes adoptée les 23 mars 2021 par le Conseil ces droits de l’Homme des Nations Unies à Genève
Source : https://undocs.org/fr/A/HRC/46/L.31
Résolution adoptée avec 32 votes pour, 6 contre et 8 abstentions
Résumé officiel de cette résolution.
Durant les derniers jours de sa session annuelle à Genève, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations unies a adopté la résolution (A/HRC/46/L.31) intitulée « Situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et obligation de garantir les principes de responsabilité et de justice » (voir le texte intégral).
Il s’agit, comme chaque année, d’un rappel concernant les diverses obligations en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire qu’Israël viole en toute impunité, et ce depuis de nombreuses années.
Le contenu de la résolution de 2021 en bref
Dans cette résolution adoptée le 23 mars 2021, on y lit que le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies:
« 4. Déplore qu’Israël persiste dans son refus de coopérer avec les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales et les autres mécanismes des Nations Unies cherchant à enquêter sur les violations présumées du droit international dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et lui demande de coopérer pleinement avec lui et à toutes ses procédures spéciales, mécanismes pertinents et enquêtes, ainsi qu’avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;
5. Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin à toutes les actions menées illégalement dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment la construction de colonies, la démolition d’habitations, y compris les démolitions à titre punitif, l’expulsion d’habitants palestiniens et le retrait, en vertu de plusieurs lois discriminatoires, des permis de résidence de Palestiniens vivant à Jérusalem-Est, les travaux d’excavation réalisés sur des sites religieux et historiques et à proximité, et toutes les autres mesures unilatérales tendant à modifier le caractère, le statut et la composition démographique du territoire dans son ensemble, qui toutes ont, notamment, des conséquences graves pour les droits de l’homme du peuple palestinien et pour les perspectives d’un règlement juste et pacifique ; »
Parmi les paragraphes ajoutés à ceux habituellement réunis dans cette résolution annuelle, on peut lire que le Conseil des Droits de l’Homme pour cette session de 2021 :
« 18. Engage Israël, Puissance occupante, à respecter immédiatement les obligations qui lui incombent au regard du droit international à l’égard de population occupée protégée, et à garantir l’accès, sans discrimination aucune, aux vaccins contre la maladie à coronavirus (COVID-19) dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en coordination avec le Gouvernement de l’État de Palestine ».
Nous reproduisons ci-après la version française de cette résolution, après avoir rectifié une part importante des anomalies éditoriales telles que l’absence de séparation entre les mots, mais non point toutes. Nous avons renoncé, en effet, à corriger l’apparition inopinée d’espaces insolites entre les lettres de plusieurs mots sur plusieurs lignes, mais nous sommes efforcés de rendre le texte compréhensible en introduisant alors un espace supplémentaire entre les mots ! Ces anomalies concernant un texte important émanant d’un organe des Nations Unies dans une des langues officielles des Nations Unies nous paraissent difficilement justifiables. IR
Source : https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G21/077/96/PDF/G2107796.pdf?OpenElement
Conseil des droits de l’homme Quarante-sixième session
22 février-23 mars 2021
Colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé
Le Conseil des droits de l’homme,
Guidé par les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et affirmant que
l’acquisition de territoires par la force est inadmissible,
RéaffirmantquetouslesÉtatsontl’obligationdepromouvoiretdeprotégerlesdroits de l’homme et les libertés fondamentales consacrés par la Charte et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres instruments applicables,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de la Commission des droits del’homme, du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale, ainsi que ses propres résolutions réaffirmant, notamment, le aractère illégal des colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est,
Rappelant également tous les rapports pertinents de l’Orga nisation des Nations Unies, y compris ceux de ses mécanismes, et demandant à tous les débiteurs d’obligations et organismesdesNationsUniesd’appliquerlesrecommandationsquiysontformulées,
Sachant que l’État de Palestine a adhéré à plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme et aux principales conventions relatives au droit humanitaire, et a également adhéré, le 2 janvier 2015, au Statut de Rome de la Cour pénale internationale,
Réaffirmant que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civilesentempsdeguerredu12août1949 (quatrième Convention de Genève) est applicable au Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et au Golan syrien occupé,
RappelantlesdéclarationsadoptéesauxconférencesdesHautesPartiescontractantes à la quatrième Convention de Genève, tenues à Genève le 5 décembre 2001 et le 17 décembre 2014, et réaffirmant que les États ne devraient pas reconnaître comme licite une situation découlant de violations de normes impératives du droit international,
Affirmant que le transfert par la Puissance occupante d’une partie de sa propre population civile dans le territoire qu’elle occupe constitue une infraction à la quatrième Convention de Genève et aux dispositions pertinentes du droit coutumier, y compris à celles qui sont codifiées dans le Protocole additionnel I aux quatre Conventions de Genève,
Rappelant l’a vis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur les conséquencesjuridiquesdel’édificationd’unmurdansleTerritoirepalestinienoccupé, et rappelant également les résolutions ES-10/15 et ES-10/17 de l’Assemblée générale, endate respectivement du 20 juillet 2004 et du 15 décembre 2006,
Se déclarant gravement préoccupé par la poursuite de la construction du mur par Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusa lem-Est, en violation du droit international, et s’inquiétant en particulier du tracé de ce mur, qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949 et a été conçu de manière à englober la grande majorité des colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, ce qui entraîne de graves difficultés humanitaires et une forte détérioration des conditions socioéconomiques pour les Palestiniens, fragmente la continuité géographique du Territoire palestinien et en compromet la viabilité, crée sur le terrain un fait accompli qui pourrait s’apparenter à une annexion de facto, le tracé du mur s’écartant de la ligne d’armisticede1949,et rend la solution des deux États matériellement impossible à appliquer,
Sachant que la Cour internationale de Justice a conclu, notamment, que les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, a vaient été établies en violation du droit international,
Exprimant sa vive inquiétude devant toute mesure prise par une entité gouvernementale ou non gouvernementale, quelle qu’elle soit, en violation des résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale relatives à Jérusalem,
Exprimantégalementsaviveinquiétudedevantlesappelslancéspardesresponsables israéliens en faveur de l’annexion de terres palestiniennes,
Sachant que, depuis 1967, Israël a planifié, mis en œuvre, soutenu et encouragé la création et l’extension de colonies dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, notamment en prévoyant des avantages et des mesures d’incitation en faveur des colonies et des colons,
Affirmant que les politiques et pratiques israéliennes d’implantation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, mettent sérieusement en dangerla viabilitéde la solution des deux États en compromettant la possibilité matérielle de sa réalisation et en consolidant la réalité d’un État unique, fondé sur l’inégalité des droits,
Sachantà cet égard que les colonies israéliennes morcellentla Cisjordanie, ycompris Jérusalem-Est, en enclaves isolées, compromettant gravement l’exercice par le peuple palestinien de son droit à l’autodétermination, etprofondément préoccupé par l’ampleur, la persistance et la nature du processus de colonisation, qui donnent à penser que l’intention est de pérenniser cette occupation, en violation de l’interdiction de toute acquisition de territoire résultantde l’emploide la force,
Sachant également que l’entreprise de colonisationet l’impunité liée à sa persistance, à son expansion et à la violence qui y est associée continuent d’être la cause profonde d’un grand nombre de violations des droits humains des Palestiniens et constituent les principaux facteurs de perpétuation de l’occupation militaire israélienne du Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est, depuis 1967,
Déplorant en particulier la construction et l’extension par Israël de colonies dans Jérusalem-Est occupée et alentour, y compris le pla n isra élien dit « E-1 », qui vise à relier les colonies illégales implantées autour de Jérusalem-Est occupée et à isolercelle-cidavantage, la poursuite de la démolition d’habitations palestiniennes et de l’expulsion de familles palestiniennes de la ville, le retrait du droit de résidence dans la ville aux Palestiniens et les activités de colonisation en cours en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, qui ont pour effet demorceler encore plus le Territoire palestinien occupé et de compromettre sa continuité,
Gravement préoccupé par tous les actes de terrorisme, de violence, de destruction, de harcèlement, de provocation et d’incitation commis par des colons israéliens extrémistes et des groupes de colons armés dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des civils palestiniens, dont des enfants, et leurs biens, sachant qu’il s’agit là d’un phénomène de longue date, qui vise notamment à déplacer la population occupée et à faciliter l’extension des colonies de peuplement, et insistant sur la nécessité pour Israël d’enquêter sur tous ces actes et de faire en sorte que leurs auteurs rendent des comptes,
Conscient des effets préjudiciables que les colonies de peuplement israéliennes ont sur les ressources naturelles du Territoire palestinien et des autres territoires arabes, particulièrement du fait de la confiscation de terres, de l’interdiction faite aux agriculteurs palestiniens d’accéder aux terres agricoles, de la dépossession de leurs terres et de leurs cultures, du détournement forcé de ressources en eau, de la destruction de vergers et de cultures, et de la saisie de puits par des colons israéliens, ainsi que des conséquences socioéconomiques dramatiques de cette colonisation, dontla perte demoyens de subsistance dans le secteur agricole, qui empêche les Palestiniens d’exercer une souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles,
Conscient également que nombre de politiques et pratiques israéliennes liées aux activités de colonisation dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, c o n s t i t u e n t u n e d i s c r i m i n a t i o n f l a g r a n t e, n o t a m m e n t p a r l a c r é a t i o n d ’ u n s y s t è m e p r i v i l é gia n t les colonies de peuplement et les colons israéliens au détriment des Palestiniens et en violation de leurs droits humains,
Rappelant les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui énoncent les responsabilités incombant à toutes les entreprises en matière de respect des droits de l’homme, notamment celle de s’abstenir de contribuer à des atteintes aux droits de l’homme liées à un conflit, et demandent aux États d’aider comme il convient les entreprises à é v a l u e r e t à p a l l i e r l e s r i s q u e s a c c r u s d e v i o l a t i o n s d a n s l e s z o n e s t o u c h é e s p a r u n c o n f lit , notamment en veillant à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d’application permettent de parer efficacement au risque d’implication d’entreprises dans des violations flagrantes des droits de l’homme,
Sachant que les entreprises doivent respecter les normes du droit international humanitaire dans les situations de conflit armé, et préoccupé par le fait que des entreprises ont permis et facilité, directement et indirectement, la création et l’extension de colonies israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, et en ont tiré profit,
Soulignant l’importance pour les États d’agir conformément à leur législation na tionale sur la promotion du respect du droit international humanitaire lorsque les a ctivités d’entreprises entraînent des violations des droits de l’homme,
Préoccupéparlesactivitéséconomiquesquifacilitentl’extensionetla consolidation des colonies, conscient que les conditions de culture et de production des produits provenant des colonies supposent notamment l’exploitation des ressources naturelles du Territoire pa lestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et demandant à tous les États de respecter leurs obligations juridiques à cet égard, y compris celle d’assurer le respect de la quatrième Convention de Genève,
Conscient que des produits entièrement ou partiellement produits dans des colonies de peuplement ont été étiquetés comme provenant d’Israël, et préoccupé par le fait que la p r o d u c t i o n e t l e c o m m e r c e d e ces p r o d u i t s c o n t r i b u e n t g r a n d e m e n t à p é r e n n i s e rm l e s c o l o n ie s de peuplement,
Conscientégalementquedesparticuliers,desassociationsetdesorganismescaritatifs d’États tiers financent des colonies de peuplement israéliennes et des entités qui y sont insta llées, contribuant au maintien et à l’extension de ces colonies,
Sachantqu’uncertainnombred’entreprisesontdécidédesedésengagerderelations ou d’activités associées aux colonies de peuplement israéliennes en raison des risques encourus,
Exprimant son inquiétude face au refus d’Israël, Puissance occupante, de collaborer pleinement avec les mécanismes compétents de l’Organisation des Nations Unies, en particulier avec le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967,
1. Réaffirmequelescoloniesdepeuplementisraéliennesimplantéesdepuis1967 dansleTerritoirepalestinienoccupé,ycomprisJérusalem-Est,etdansleGolansyrienoccupé sont illéga les en droit interna tional et constituent un obstacle majeur à la réalisa tion de la solution des deux États, à l’établissement d’une paix globale, juste et durable, ainsi qu’au développement économique et social ;
2. Demande à Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, adoptée le 12 août 1949, a u Territoire pa lestinien occupé, y compris Jérusa lem-Est, et a u Gola n syrien occupé, d’en respecter scrupuleusement les dispositions, en pa rticulier l’a rticle 49, de s’a cquitter de la totalité des obligations lui incombant en application du droit international et de mettre immédiatement fin à toute intervention entraînant la modification du caractère, du statut ou dela compositiondémographiqueduTerritoirepalestinienoccupé,ycomprisJérusalem-Est, et du Gola n syrien occupé ;
3. Exige qu’Israël, Puissance occupante, mette fin immédiatement à toutes ses activités de colonisation dans l’ensemble du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusa lem-Est, et dans le Gola n syrien occupé, et demande à cet égard l’a pplica tion intégrale de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment des résolutions 446 (1979) du 22 mars 1979, 452 (1979) du 20 juillet 1979, 465 (1980) du 1er mars 1980, 476 (1980) du 30 juin 1980, 497 (1981) du 17 décembre 1981, 1515 (2003) du 19 novembre 2003 et 2334 (2016) du 23 décembre 2016 ;
4. Exigeégalementqu’Israël,Puissanceoccupante,s’acquittepleinementdeses o b l i g a t i o n s j u r i d i q u e s , t e l l e s q u ’ é n o n c é e s d a n s l ’ a v i s c o n s u l t a t i f r e n d u l e 9 j u i l l e t 2 0 0 4 p a r la Cour internationale de Justice, notamment en cessant immédiatement les travaux d’édificationdumurencoursdeconstructiondansleTerritoirepalestinienoccupé,ycompris à l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est, en démantelant immédiatement l’ouvrage situé dans ce territoire, en abrogeant ou en privant d’effet immédiatement l’ensemble des texteslégislatifsetréglementairesyrelatifs,etenaccordantréparationdesdommagescausés à touteslespersonnesphysiquesetmoralestouchéesparla constructiondumur;
5. Condamne la poursuite des a ctivités de colonisation et des a ctivités connexes parIsraël,notammentletransfertdesesressortissantsdansleTerritoirepalestinienoccupé, la constructionetl’extensiondecolonies,l’expropriationetl’annexiondefactodeterres,la démolition d’habitations et d’équipements collectifs, la perturbation des activités de subsistancedepersonnesprotégées,la confiscationetla destructiondebiens,ycomprisdes envoisdesecourshumanitaires,ledéplacementforcéoula menacedudéplacementforcéde civils Palestiniens, y compris de communautés entières, et la construction de routes de contournement, qui modifient le caractère physique et la composition démographique des territoiresoccupés,ycomprisJérusalem-EstetleGolansyrien,constituentuneviolationdu droit international humanitaire, en particulier de l’a rticle 49 de la quatrième Convention de Genève, a insi que du droit international des droits de l’homme, et compromettent la viabilité de la solution des deux États ;
6. Se déclare profondément préoccupé par les faits suivants, dont il demande la cessation:
a) La conduite d’activités économiques dans le Territoire palestinien occupé, ycomprisJérusalem-Est,auprofitdel’entreprisedecolonisationetdesactivitésconnexes;
b) L’expropriation de terres palestiniennes, la démolition d’habitations palestiniennes, les ordres de démolition, les expulsions forcées et les projets de «réinstallation»,l’obstructionà l’aidehumanitaire,notammentà desprojetsfinancésparla communauté internationale, et la destruction de cette aide, ainsi que l’instauration d’un environnement coercitif et de conditions de vie insupportables par Israël dans des zones destinées à l’extension et à la construction de colonies, et d’autres pratiques ayant pour objectif le déplacement forcé de la population civile palestinienne, y compris de communautésbédouinesetd’éleveurs,etlesnouvellesactivitésdecolonisation,notamment le refus d’Israël d’autoriser l’accès des Palestiniens à l’eau et à d’autres services essentiels dansleTerritoirepalestinienoccupé,ycomprisJérusalem-Est,enparticulierdansleszones retenues pour l’extension de colonies, et notamment l’appropriation de biens palestiniens, entre autres en déclarant ceux-ci «biens fonciers publics », « zones militaires » fermées, «parcsnationaux»et sites «archéologiques»,et ce afindefaciliteret de faireavancer l’extension ou la construction de colonies et des infrastructures correspondantes, en violation d e s ob l i g a t i o n s d ’ I s r a ë l a u r e g a r d d u d r o i t i n t e r n a t i o n a l h u m a n i t a i r e e t d u
d r o i t i n t e rn a t io n a l des droits de l’homme ;
c) Les mesures qu’Israël a prises, sous la forme de politiques, de lois ou de pratiques, pour empêcher les Palestiniens de prendre pleinement part à la vie politique, sociale, économique et culturelle du Territoire palestinien occupé, ycompris Jérusalem-Est, et faire obstacle à leur plein développement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ;
7. Demand eà Israël, Puissance occupante :
a) De mettre fin sans délai à son occupation des territoires occupés depuis 1967, qui peut être contraire au droit international, de renoncer à sa politiq ue de colonisation dans l e s t e r r i t o i r e s o c c u p é s , y c o m p r i s Jé r u s a l e m – E s t e t l e G o l a n s y r i e n , e t , à t i t r e d e p r e m ie r p a s sur la voie du démantèlement de l’entreprise de colonisation, de mettre immédiatement un terme à l’extension des colonies existantes, notamment à leur croissance dite «naturelle» ,et auxactivités connexes,d’empêcher toute nouvelle installation de colons dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est, et d’abandonner son plan « E-1 » ;
b) De mettre un terme à toutes les violations des droits de l’homme qu’entraîne la présence de colonies de peuplement, en particulier aux violations du droit à l’autodétermination, et de s’acquitter de son obligation internationale d’assurer un recours effectif aux victimes;
c) De prendre immédiatement des mesures pour interdire et abolir toutes les politiques et pratiques qui sont discriminatoires à l’égard de la population palestinienne du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et touchent de façon disproportionnée cette population, notamment en mettant un terme au système de routes séparées à l’usage exclusif des colons israéliens, qui résident illéga lement dans ledit territoire, à la combinaison complexe de restrictions à la liberté de circulation, à savoir le mur, les barrages routiers et le régime de permis qui ne s’applique qu’à la population palestinienne, à l’application de deux systèmes juridiques distincts, qui a facilité la création et la consolidation des colonies, et à d’autres violations et formes de discrimination institutionnalisée;
d) De cesser la réquisition et toutes les autres formes d’appropriation illicite des terres palestiniennes, y compris les « biens fonciers publics », et leur affectation à l’implantation ou à l’extension de colonies de peuplement, et de ne plus prévoir d’avantages et de mesures d’incitation en faveur des colonies et des colons;
e) De mettre fin à toutes les pratiques et politiques qui ont pour effet de fragmenter la continuité géographique du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, d’isoler les communautés palestiniennes dans des enclaves et de modifier délibérément la composition démographique du Territoire palestinien occupé ;
f) De prendre et d’appliquer des mesures strictes pour prévenir et réprimer pleinement la commission d’actes de violence par des colons israéliens, notamment la confiscation des armes et l’imposition de sanctions pénales, ainsi que d’autres mesures propres à garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens et des biens palestiniens dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
g) De faire cesser, dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et dans le Golan syrien occupé, toutes les activités nuisibles à l’environnement, notamment celles que mènent les colons israéliens et en particulier le déversement de déchets de toutes sortes, qui fait peser une grave menace sur les ressources naturelles de ces territoires, à savoir les ressources en eau et les terres, et est susceptible de nuire à l’environnement, à l’a ssa inissement et à la santé des populations civiles ;
h) De cesser d’exploiter, d’altérer,de détruire,d’épuiser et de mettre en péril les ressources naturelles du Territoire palestinien occupé,y compris Jérusalem-Est, et du Golan syrien occupé;
8. Salue l’adoption par l’Union européenne des Lignes directrices relatives à l’éligibilité desentitésisraéliennesétabliesdanslesterritoiresoccupésparIsraëldepuisjuin 1967 et des activités qu’elles y déploient aux subventions, prix et instruments financiers financésparl’Unioneuropéenneàpartirde2014;
9. Prie instamment tous les États et toutes les organisations internationales de veiller à ne prendre aucune disposition de nature à reconnaître, à aider ou à favoriser l’extension des colonies de peuplement ou la construction du mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de continuer d’appliquer activement des politiques garantissant le respect de leurs obligations au regard du droit international en ce quiconcernelespratiquessusmentionnéesettouteslesautrespratiquesetmesuresillégales auxquelles Israël a recours dans le Territoire palestinien occupé, ycompris Jérusalem-Est;
10. Rappelle à tous les États leursobligations juridiques, telles qu’énoncées dans l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le Territoire palestinien occupé, notamment celles de ne pas reconnaître la situation illicite résultant de la construction du mur, de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation, et de veiller au respect par Israël du droit international humanitaire tel que consacré par la quatrième Convention de Genève ;
11. Demande à tous les États :
a) De faire une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires occupés depuis 1967, en particulier de ne fournir à Israël aucuneassistancequiseraitutiliséespécifiquementpourlescoloniesdepeuplementdansces territoires en ce qui concerne, notamment, la question du commerce avec les colonies de peuplement, conformément à leurs obliga tions a u rega rd du droit international ;
b) D’appliquer les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’hommeencequiconcerneleTerritoirepalestinienoccupé,ycomprisJérusalem-Est,etde prendredesmesurespropresàfaireensortequelesentreprisesdomiciliéessurleurterritoire et/ou relevant de leur juridiction, y compris celles qu’ils détiennent ou contrôlent, s’abstiennent de commettre des atteintes graves aux droits humains des Palestiniens ou d’y contribuer, de les permettre ou d’en tirer profit, conformément à la norme de conduite préconisée dans les Principes directeurs et aux dispositions juridiques et normes internationales pertinentes, en prenant les mesures appropriées compte tenu du caractère irréductible des répercussions néfastes que les activités de ces entreprises ont sur les droits del’homme;
c ) D e f o u r n i r a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s d e s i n f o rm a t i o n s s u r l e s risques financiers, réputationnels et juridiques qu’implique la participation à des activités de colonisation, y compris la possibilité que soit engagée la responsabilité des personnes morales impliquées dans des violations flagrantes des droits de l’hommeet dans des atteintes aux droits de la personne, que cette participation prenne la forme de transactions financières, d’investissements, d’achats, d’importations de produits venant des colonies, d’activités de passation de marchés publics, de prêts, de la prestation de services ou d’autres activités économiques et financières menées dans les colonies de peuplement israéliennes ou au bénéfice de celles-ci, d’informer les entreprises de ces risques dans l’élaboration de leurs plans d’action nationaux aux fins de l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et a ux droits de l’homme, et de veiller à ce que leurs politiques, lois, règlements et mesures d’application tiennent effectivement compte des risques accrus que suppose la gestion d’une entreprise dans le Territoire pa lestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
d ) D e r e n f o r c e r l a s u r v e i l l a n c e d e s a c t e s d e v i o l e n c e c o m m i s p a r d e s c o lo n s p o u r favoriser l’établissement de la responsabilité des auteurs de ces actes;
12. Demande aux entreprises de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter des responsabilités que leur imposent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les autres dispositions juridiques et normes internationalespertinentesencequiconcerneleursactivitésdanslescoloniesisraéliennesou
en rapport avec celles-ci et avec le mur dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusa lem-Est, d’éviter que leurs activités aient des conséquences néfastes pour les droits de l’homme et de ne pas contribuer à l’implantation, au maintien, au développement ou à la consolidation de colonies israéliennes ou à l’exploitation des ressources naturelles du Territoire palestinien occupé ;
13. Demande auxorganismes des Nations Unies compétents de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires, dans le cadre de leurs mandats respectifs, pour garantir le plein respect et l’application de sa résolution 17/4, du 16 juin 2011, sur les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi que des autres dispositions juridiques et normes internationales pertinentes, et de veiller à la mise en œuvre du cadre de r é f é r e n c e « p r o t é g e r , r e s p e c t e r e t r é p a r e r » d e s N a t i o n s U n i e s , q u i constitue une norme de conduite générale pour le respect des droits de l’homme dans le contexte des activités économiques en rapport avec les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ;
14. Prie la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme de lui rendre compte, à sa quarante-neuvième session, de l’application des dispositions de la présente résolution ;
15. Décide de rester saisi de la question.
Détail du vote de la Résolution A/HRC/46/L.31 intitulée Situation des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et obligation de garantir les principes de responsabilité et de justice, vote intervenu le 23 mars 2021. (en anglais)
Source : Nicolas Boeglin https://www.pressenza.com/fr/2021/04/palestine-conseil-des-droits-de-lhomme-de-lonu-a-propos-dun-vote-recent-exigeant-la-justice-pour-les-victimes-palestiniennes/
Yes Argentina
Yes Armenia
N Austria
A Bahamas
Bahrain
Yes Bangladesh
Yes Bolivia
N Brazil
N Bulgaria
Yes Burkina Faso
N Cameroon
Yes China
Yes Côte d’ivoire
Yes Cuba
A Czech Republic
Yes Denmark
Yes Eritrea
Yes Fiji
Yes France
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Yes Germany
A India
Yes Indonesia
Yes Italy
Yes Japan
Yes Libya
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Yes Mauritania
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Yes Russian Federation
Yes Senegal
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Yes Sudan
N Togo
A Ukraine
A UK Great Britain & NI
Yes Uruguay
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Yes Venezuela