La Suisse est quasiment devenue membre de l’OTAN

par Gotthard Frick

Horizons et débats No 5, 7 mars 2016

 

L’auteur a déjà affirmé à plusieurs reprises que le Conseil fédéral et le commandement de l’Armée intègrent la Suisse à l’OTAN de manière sournoise.

Le Conseil fédéral a communiqué qu’une conférence de l’OTAN a eu lieu à Zurich le 16 et 17 février 2016, sur invitation de la Suisse. Trompant le peuple suisse, le Conseil fédéral n’a communiqué ce fait que le premier jour de la conférence. Y ont participé: 100 officiers de la structure militaire de l’OTAN et de ses 28 Etats membres, des membres du Partenariat pour la Paix et les 25 Etats membres de la Plateforme d’interopérabilité de l’OTAN (dont la Suisse).

La discussion devait tourner autour de la nécessité d’une collaboration militaire et des défis actuels, vu le changement de l’environnement sécuritaire, avec l’objectif de procéder aux adaptations nécessaires.

Voici ce que cela signifie:

  • Le nom du «Partenariat pour la Paix» est une création linguistique géniale des «spin doctors», donc des spécialistes en communication. La presse chinoise voit ce «partenariat» comme un «instrument des Etats-Unis pour imposer ses intérêts stratégiques». C’est-à-dire que la Chine, tout comme probablement la Russie, ne considère plus la Suisse comme étant neutre.
  • La Plateforme d’interopérabilité est une structure organisant des exercices de combat commun des 25 Etats affiliés, dont la Suisse. Même si ceci ne signifie pas encore que la Suisse soit membre de l’OTAN, les grandes puissances non occidentales le verront comme préparation d’une adhésion rapide de la Suisse en cas d’urgence.La Suisse a déjà plusieurs fois envoyé des troupes participer à des manœuvres de membres de l’OTAN (par exemple en Allemagne), même si cela n’est pas très fréquent. Probablement, pour habituer étape par étape le public à cette collaboration militaire. Etant donné que ce n’étaient pas des manœuvres de l’OTAN, mais seulement des exercices militaires d’Etats membres de l’OTAN, cette participation ne toucherait pas la neutralité, selon les dires du Conseil fédéral et du commandement de l’Armée.
  • L’Armée a adapté son règlement Commandement et organisation des états-majors (COEM) à celui de l’OTAN.
  • On se procure autant que possible des armes et des équipements compatibles avec ceux de l’OTAN. En outre, la Suisse a adapté les grades de l’Armée à ceux de l’OTAN. Ainsi, le colonel-divisionnaire est devenu divisionnaire. Dans les grades inférieurs de notre armée déjà très réduite, toute une série de nouveaux grades ont été ajoutés: appointé-chef, sergent-chef, sergent-major chef, adjudant EM, adjudant-major, adjudant-chef. Evidemment, la collaboration est plus facile si les armes et les grades sont essentiellement identiques.
  • Des commandants de l’OTAN visitent souvent la Suisse pour s’informer sur nos mesures militaires prévues et pour informer la Suisse de leurs propres activités.

La Suisse dispose maintenant de seulement deux brigades mécanisées comme troupes de combat. Ce sont des unités qui ne sont pas vraiment adaptées à notre terrain très structuré et construit, mais qui peuvent immédiatement être subordonnées à l’OTAN en cas de guerre et qui serviront bien dans des grands espaces peu vallonnés à l’extérieur de la Suisse.

Il faut le graver dans notre esprit: une Suisse neutre et bien défendue au cœur de l’Europe serait un grand désavantage pour les Etats-Unis et l’OTAN, car elle détient les voies transalpines ferroviaires et routières les plus efficaces et les mieux situées, et le corridor aérien le plus direct reliant l’Europe du Sud et du Nord. Pour cette raison, il y a de nombreuses structures dans les pays membres de l’OTAN, et aussi en Suisse, qui sont habiles à travailler en cachette en faveur de l’adhésion de notre pays à l’OTAN dans un futur proche. Sans que notre peuple s’en aperçoive et que les médias en parlent.

Il n’y a aucun doute que la réduction de l’Armée à un tiers depuis la fin du XXe siècle ainsi que la réduction supplémentaire actuelle de la moitié de ce tiers dans le cadre du Développement de l’Armée (DEVA) ne soient mises au service de ce but. Ainsi, lors d’une situation d’urgence, certains membres du Conseil fédéral et du commandement de l’Armée pourront justifier et rapidement mettre en œuvre l’adhésion à l’OTAN. Les préparatifs sont en cours depuis des années. Mais comme le peuple tient à la neutralité et à une armée défensive forte et indépendante, tout se passe en cachette et sous le couvert d’argumentations trompeuses.

Imaginons un conflit armé ou une crise majeure en Europe, se situant presqu’au niveau du seuil de la guerre: alors les Etats Unis et l’OTAN utiliseront notre espace aérien. Possiblement, ils mettront sous leur commandement aussi les voies de communication transalpines nord-sud et les chemins de fer et les autoroutes est-ouest, les grands aéroports, et les trois aéroports militaires qui nous restent. Notre armée démantelée ne pourra plus les en empêcher. Ainsi, nous aurons lésé notre obligation primaire de neutralité. Un adversaire des USA/OTAN pourra donc s’y référer et démarrer des activités militaires sur territoire suisse en toute légalité.

Le Conseil fédéral aura alors une excuse – probablement déjà prévue – en expliquant au peuple suisse que notre pays ne peut pas se défendre seul. Il invoquera l’état d’urgence, et dira que nous devons adhérer à l’OTAN, faute d’alternatives.

Il pourra alors immédiatement soumettre les deux brigades mécanisées à l’OTAN, et déclarer cet acte comme notre contribution à l’OTAN. Grâce aux préparations déjà faites, tout cela pourra se faire très rapidement.

Cela signifie que la Suisse sera probablement membre ou partenaire de l’OTAN dans une éventuelle prochaine guerre. Devons-nous préparer une révolution pour imposer la volonté populaire? Comment pouvons-nous sinon nous opposer à cette violation flagrante à la Constitution fédérale par le Conseil fédéral et le Parlement? La réponse à cette question est de grande importance.

(Traduction Horizons et débats)

Regard rétrospectif sur la présidence Suisse de l’OSCE

Ivo Rens

Professeur honoraire

Université de Genève

Article paru dans Le Courrier du 13 février 2015 sous le titre : Ukraine: le suivisme de la Suisse. Ivo Rens questionne la neutralité de la Suisse, qui s’est alignée sur l’Union européenne et sur les Etats-Unis dans le dossier ukrainien, lors de sa présidence de l’OSCE l’année dernière.

 

Issue de la Conférence tenue à Helsinki en 1975, en pleine guerre froide, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est présidée à tour de rôle par le Ministre des affaires étrangères de chacun des pays membres. (1)

Pour la deuxième fois dans son histoire, il incombait à la Suisse d’en assumer la présidence en 2014. Lors de la réunion ministérielle de l’OSCE tenue à Kiev en décembre 2013, le Conseiller fédéral Didier Burkhalter qui allait présider l’OSCE en 2014, avait déclaré : “Ni l’Ukraine ni aucun autre pays ne doit être obligé de choisir entre l’Est et l’Ouest. L’OSCE constitue la meilleure assurance que nous avons contre toute nouvelle division entre l’Est et l’Ouest.“ Le changement de régime intervenu en février 2014 devait toutefois consacrer le basculement de l’Ukraine de l’Est à l’Ouest, le rattachement de la Crimée à la Russie et le début d’une guerre civile meurtrière entre les Ukrainiens occidentaux fidèles au nouveau pouvoir et la minorité orientale russophone.

Lors de la réunion ministérielle de l’OSCE tenue à Bâle, les 4 et 5 décembre 2014, M. Didier Burkhalter, qui cumulait les qualités de ministre suisse des Affaires étrangères, de Président de la Confédération suisse, et de Président de l’OSCE fut couvert de louanges par les représentants des pays occidentaux pour la façon dont il avait tenu la barre de l’OSCE pendant cette année de crise.

A la lumière des tragiques événements encore en cours, il y lieu de jeter un regard critique sur quelques décisions cruciales de cette présidence, nonobstant l’autocongratulation des grands médias suisses. (2)

 

Sécession de la Crimée

Au début du mois de mars, alors que se préparait le référendum de la Crimée sécessionniste, M. Didier Burkhalter s’aligna sur les protestations de Washington et des pays de l’Union européenne, pour condamner cette consultation “illégale“. Comme la Constitution ukrainienne n’avait nullement prévu la sécession d’une partie du pays, en droit ukrainien un tel référendum peut être qualifié d’illégal. Mais en droit international, compte tenu des conditions dans lesquelles la Crimée avait été rattachée à l’Ukraine en 1954 et du référendum par lequel elle avait opté pour s’en séparer le 20 janvier 1991, compte tenu aussi du précédent de l’indépendance du Kossovo approuvée par la Cour internationale de justice, indépendance pour laquelle la diplomatie suisse avait œuvré, il est pour le moins hasardeux d’affirmer que le référendum du 16 mars 2014 viole le droit international.

 

Sanctions contre la Russie

Sous les pression de Washington, l’Union européenne et le Canada se joignirent aux Etats-Unis pour décréter, le 17 mars, le lendemain du référendum de la Crimée, une série de sanctions, notamment commerciales, contre la Russie. La Suisse leur emboîta le pas, avec deux semaines de retard, en édictant, le 2 avril, des mesures visant prétendument “à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine“, en clair, des sanctions, nonobstant sa neutralité toujours affichée. Ces sanctions furent plusieurs fois revues à la hausse, en particulier après le crash du MH-17 malaysien dont les Etats-Unis et les pays de l’OTAN s’empressèrent d’attribuer la responsabilité aux rebelles ukrainiens pro-russes et donc à la Russie, qui le contestent formellement. Bien que l’OSCE et son Président n’aient pas eu à se prononcer sur ces sanctions, M. Didier Burkhalter se prononça en tant que membre du Conseil fédéral en charge du Département des affaires étrangères. Bien sûr, ces sanctions occidentales provoquèrent des mesures de rétorsions, des contre-sanctions de la Russie, qui affectent les économies européennes beaucoup plus sévèrement que l’économie américaine. Il semble bien que le recours à un système de sanctions soit incompatible avec l’une des idées force de l’OSCE, à savoir la “sécurité coopérative“. Et surtout, pour reprendre la formule d’Arnaud Dotézac, “Les sanctions créent de facto les conditions d’un conflit majeur et frontal avec la Russie.“ (3)

 

Cessez-le-feu en Ukraine oriental

S’il est un domaine où les éloges adressés à la Présidence suisse de l’OSCE paraissent les plus méritées, c’est celui des efforts de M. Burkhalter pour convaincre les belligérants de conclure une cessez-le-feu. Il y réussit grâce surtout à l’habileté d’une diplomate suisse exceptionnelle, Madame Heidi Tagliavini, qui maîtrise la langue de Tolstoï. Après de longues négociations, un accord de cessez-le-feu appelé Protocole de Minsk fut signé le 5 septembre 2014, dans la capitale de la Biélorussie, par les représentants du nouveau pouvoir de Kiev, ceux des régions sécessionnistes de l’Ukraine orientale et ceux de la Fédération de Russie, ainsi que par l’OSCE. Chargée de surveiller le cessez-le-feu, l’OSCE déploya de nombreux observateurs qui, très courageusement, recensèrent les violations dudit cessez-le-feu. Malheureusement, ces violations de part et d’autre, souvent meurtrières, allèrent croissant jusqu’en ce début de février 2015.

Pour apprécier les enjeux stratégiques réels, il convient de refuser la diabolisation de Poutine propagée par la propagande de Washington, sur le modèle de celle opérée naguère contre Sadam Hussein et Mouammar Kadhafi, et de se représenter que l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN placerait le Président russe dans une situation comparable à celle de Kennedy, en 1962, face à l’implantation de fusées nucléaires soviétiques à Cuba. (4)

 

Analyse d’un échec

Le bilan du passage de la Suisse à la présidence de l’OSCE est donc plus que médiocre. Ce n’est pas, faute pour M. Didier Burkhalter et ses collaborateurs, d’y avoir investi suffisamment d’énergie. Leur dévouement et leur intégrité ne sont pas en cause.

La raison de ce qu’il faut bien appeler un échec réside dans le choix du Conseil fédéral de s’aligner de plus en plus systématiquement sur la position de l’Union Européenne, elle-même alignée sur celle de Washington.

Cet alignement complaisant de la diplomatie suisse sur celle de son principal partenaire commercial, qui relativise toujours plus la neutralité helvétique, tient surtout aux difficultés que traversent les relations bilatérales de la Suisse avec l’UE. Les causes en sont les prétentions hégémoniques de l’UE envers l’enclave helvétique, mais aussi l’adoption par le peuple suisse, le 9 février 2014, de l’initiative populaire “contre l’immigration de masse“ qui contrevient au principe de la libre circulation reconnu par la Suisse dans les accords antérieurs passés avec l’Union européenne.

Une Suisse vraiment neutre eût constitué une meilleure chance pour l’OSCE et la paix mondiale.

 

Genève, 6 février 2015.

 

(1) Sur l’histoire et le fonctionnement de l’OSCE, font autorité les ouvrages de mon regretté ami Victor-Yves Ghebali, La diplomatie de la détente: La CSCE, 1973-1989, Bruylant, Bruxelles, 1989, 444 pages; L’OSCE dans l’Europe post-communiste 1990-1996, Bruylant, Bruxelles, 1996, 741 pages ; Le rôle de l’OSCE en Eurasie, du sommet de Lisbonne au Conseil ministériel de Maastricht (1996-2003), 2014, 813 pages.

(2) Matthias Hui, “Die Schweiz bleibt Hüterin der Menschenrechte“, Neue Zürcher Zeitung, 2.12.2014.

Yves Petignat, “Un sommet de l’OSCE pour saluer la Suisse, Le Temps, 3 décembre 2014, Genève.

(3) Arnaud Dotézac, “L’ineptie des sanctions économiques“, revue Market, Genève, N° 118, septembre-octobre 2014.

(4) Pour un portrait de Poutine exempt de toute diabolisation comme de toute complaisance, cf. Frédéric Pons, Poutine, Calmann-Lévy, Paris, 2014, 367 pages.

 

L’ineptie des sanctions économiques

par Arnaud Dotézac
paru dans la revue Market, Genève,
Numéro 118, septembre-octobre 2014.

Tout le monde sait que l’efficience des sanctions économiques contre la Russie est incertaine. Dans le cas de la Suisse, son évaluation n’est même pas proposée, bien que des effets boomerang sévères puissent apparaître, notamment dans le secteur du trading pétrolier de Genève. On connaît l’effet d’entraînement que l’arrivée de Lukoil a créé dans ce secteur et ce que son départ signifierait. Cette absence de pesée des intérêts est un mode de gouvernement en soi inhabituel, sauf à ce que des enjeux non dévoilés motivent cette décision. En parallèle, les aspects normatifs restent à l’écart du débat. Les choses iraient-elles de soi, dans une sorte d’impensé collectif ? Ce n’est pas notre sentiment et si la solidité légale des sanctions helvétiques était seulement de façade, alors oui, il y aurait quelque chose d’inepte à les avoir prises.   La Suisse s’est donc ralliée aux sanctions économiques américano-européennes contre des citoyens russes ad hominem et contre des intérêts économiques stratégiques de leur pays et ce, dès le 2 avril 2014. Elle l’a fait presque l’air de rien. Son message n’était pas celui de la punition directe et offensante, à l’instar de ses « partenaires commerciaux », mais celui de la sanctuarisation du territoire helvétique. Sa motivation officielle est en effet d’éviter que le pays ne devienne un espace de « contournement » de ces mesures punitives édictées par d’autres, qu’il ne soit pas le refuge de tous les « Sanctionnés de la Terre ». On en serait presque à se retrouver dans un discours de pure neutralité. Pourtant, à y regarder de près, c’est exactement le contraire qui est à l’œuvre.   Gardons à l’esprit que les sanctions internationales non militaires[1] ne sont pas des verdicts judiciaires mais des décisions gouvernementales, qui matérialisent donc des choix politiques. Contrairement à une méprise fréquente, le fait d’être sanctionné par un État ou un groupe d’États, ne repose sur aucune procédure ou condamnation pénale préalable, c’est-à-dire sur aucun crime ou délit qui soit judiciairement avéré. Ces mesures ne « sanctionnent » donc pas des faits punissables selon le droit commun, mais plutôt une relation politique entre États. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle une même situation sera traitée différemment selon la nature des relations choisies entre deux ou plusieurs Etats. On a vu ce double standard fonctionner pour le Kosovo, une province arrachée à la Serbie sans même un vote populaire et que Berne s’était empressée de reconnaître comme Etat souverain. Il ne s’agit pas ici de contester le choix de Berne mais simplement de rappeler que le double standard est possible en droit international public.

Le double standard est possible en droit international public

Tout l’édifice de ce droit a ceci de particulier qu’il n’est pas construit par une autorité législative supérieure mais qu’il repose sur le principe essentiel de sa libre appréciation par chaque État souverain. Chaque Etat apprécie pour lui-même sa situation juridique à l’égard des autres Etats et chaque interprétation étatique est aussi licite qu’une autre. En pratique, aucun État n’est lié juridiquement par la position d’un autre État, sauf par la voie de l’accord volontaire qu’est le traité ou l’adhésion à une organisation internationale, ou encore par le consensus explicite. Ceci nous amène à la nature de la sanction. Dès lors qu’un État censeur en sanctionne un autre, il rompt symboliquement cette égalité de souveraineté, qui est pourtant protégée par le principe d’immunité de juridiction des Etats agissant dans leur souveraineté. Dans le fait même de punir, le censeur se déplace donc mécaniquement au-dessus de l’Etat puni, il s’attribue une autorité supérieure, quasi-judiciaire, puisque d’une part, il trace la frontière entre ce qui est fautif et ce qui ne l’est pas et que d’autre part, il apprécie seul l’opportunité de la sanction, son calendrier et son intensité. Le discours politique passe alors au registre du dominant-dominé avec tous les ingrédients de la belligérance qui s’y trouvent. C’est ce que fait la Suisse à l’égard de la Russie. Pour oser cette rupture d’égalité, le censeur doit pourtant disposer d’une plus grande puissance économique et/ou militaire que l’Etat puni, faute de quoi il pourrait se retrouver à devoir subir des représailles à la mesure du différentiel de puissance. C’est en cela que les mesures restrictives traduisent toujours l’affirmation d’un rapport de force[2]. Le premier constat qui s’impose est que la Suisse s’est placé dans un rapport de force défavorable avec la Russie.   1) les sanctions comme rapport de force   Pour nous convaincre de ce rapport de force, comparons l’effet que produirait un ukase annoncé en grande pompe par l’île de Tobago[3] à l’encontre des Etats-Unis, avec l’effet que provoquerait la décision réciproque des Etats-Unis, à l’encontre de Tobago. Pas besoin d’aller plus loin. Lord Ellenborough, célèbre juge anglais contemporain de Napoléon 1er, s’en amusait déjà en ces termes : « Can the island of Tobago pass a law to bind the rights of the whole world? Would the world submit to such an assumed jurisdiction? [4]».   Inutile de préciser que, même s’ils sont aujourd’hui rattrapés par l’Union européenne, les États-Unis furent les champions toutes catégories dans ce domaine. Durant les deux mandats de Bill Clinton, ils auront mis en œuvre près de la moitié de leurs 170 procédures de sanctions décidées au cours du XXè siècle. Cette « culture de la rétorsion[5] » dans les relations internationales remonte à la présidence de Woodrow Wilson (1913 à 1921). Ce dernier voyait dans l’embargo, le boycott et la mise au ban des nations déviantes (rogue states, déjà), la panacée du règlement des conflits. Pour lui, « une nation qui est boycottée est une nation sur le point de capituler. Appliquez ce remède économique, pacifique, silencieux et meurtrier et il ne sera pas nécessaire de recourir à la force ». Dans l’idéalisme wilsonien, les États-Unis conservaient néanmoins leur position dominante. Au nom du modèle américain de la démocratie et des vertus du capitalisme, ils étaient les vecteurs et les garants d’une propagation « sécurisée » de cette démocratie américaine dans le monde[6]. Un schéma qui semble toujours en vigueur dans la doxa diplomatique actuelle. Les choses ont-elles fonctionné comme il le prévoyait ? La réponse est non. La recette de l’embargo s’avéra beaucoup moins efficace que Wilson ne l’espérait. On sait bien aujourd’hui que la mise sous embargo d’un État n’annonce pas l’imminence de sa capitulation (cf. Iran, Cuba, Corée du Nord et aujourd’hui la Russie) ; que l’embargo n’évacue pas davantage l’usage de la force, mais qu’il en est au contraire le prélude assuré (Ex-Yougoslavie, Irak, Haïti, Libye, Syrie, Russie ?) ; qu’enfin, sa mise en œuvre à géométrie variable (double standard) et son incompatibilité intrinsèque avec les principes fondamentaux du droit international et des droits de l’Homme, en ont fait un instrument qui exacerbe les tensions plus qu’il ne les apaise[7]. Les sanctions actuelles adoptées contre la Russie n’échappent pas à la règle. Les dernières mesures des 11 et 12 septembre 2014 qui attaquent notamment les plus grosses banques russes ainsi que les capacités de développement du secteur énergétique, créent de facto les conditions d’un conflit majeur et frontal avec la Russie. Les américains, les européens, et la Suisse avec eux, savent très bien que les Russes ne se convertiront pas à un modèle imposé de l’étranger, même au titre de la plus extrême menace militaire. Par conséquent, le but officiel des sanctions, qui est de modifier un comportement allégué comme déviant, n’est qu’une façade. Le véritable objectif est ailleurs. Dans quel scenario catastrophe la Suisse s’est-elle ainsi trouvé un rôle ? La déstabilisation avéré et reconnue de l’Ukraine, par Washington et quelques capitales européennes, dès 2013 (sans parler des Révolutions Orange), n’en est que l’avant-goût.

Les sanctions créent de facto les conditions d’un conflit majeur et frontal avec la Russie.

Cette situation rappelle d’ailleurs à beaucoup d’égards la stratégie qui fut déjà adoptée par Ronald Reagan en 1981, dans l’affaire dite du « gazoduc euro-sibérien ». Sauf qu’à l’époque, l’Europe s’était opposée très fermement à Washington. Un épisode qui mérite d’être rappelé (cf. Focus1 : Affaire du Ggazoduc euro-sibérien)

———– [Focus 1] Affaire du gazoduc euro-sibérien (1981-1982)

Dès 1980, la France et la RFA ouvrent des négociations visant à doubler la fourniture de gaz soviétique à l’Europe, depuis le gisement d’Ourengoï en Sibérie. Informés, les États-Unis expriment leur réticence, refusant une dépendance énergétique trop forte de l’Europe vis-à-vis de Moscou, trop de transferts technologiques et par-dessus tout l’enrichissement de l’URSS. Le secrétaire d’État Alexander Haig résuma ainsi l’équation : « pas question que l’Europe subventionne l’économie de l’URSS alors que les États-Unis dépensent des milliards de dollars en armement pour se protéger de la menace soviétique [8]». Les premiers contrats sont néanmoins signés en octobre 1981, incluant la participation de l’Europe à la construction du gazoduc. Une vingtaine de sociétés européennes, dont 13 filiales de sociétés américaines, participent à ce consortium. À la suite de l’instauration de la loi martiale en Pologne, Ronald Reagan décrète des sanctions économiques contre l’URSS le 13 décembre 1981, qui interdisent notamment aux sociétés américaines de réexporter vers l’URSS la technologie américaine liée au secteur énergétique, lorsqu’elle était destinée à un pays tiers. C’est l’asphyxie graduelle des relations énergétiques euro-soviétiques qui est en réalité planifiée, comme le révéla Roger Robinson, un jeune banquier de la Chase Manhattan, déjà actif en URSS, et travaillant pour la CIA[9] . On se croirait en 2014, sauf que là, la CEE s’opposa vertement aux sanctions américaines ! En janvier 1982, Français et Allemands signent avec Soyouz gaz, malgré les très fortes pressions US. Le 18 mars, un émissaire américain exige de la France « la suppression de toute subvention de crédits à l’exportation à destination de l’URSS et la suspension de toute garantie publique aux crédits accordés à ce pays ».   Le 14 mai, François Mitterrand déclare à Hambourg devant un parterre d’industriels : « Nous ne sommes pas en guerre [contre l’URSS] ; le blocus économique est un acte de guerre [souligné par nous] qui, d’ailleurs, ne réussit jamais, sauf s’il représente la première phase d’une guerre gagnée ; isolé, il n’a pas de sens[10] ». Le 18 juin 1982, Reagan décrète cette fois l’embargo total contre l’URSS sur le secteur gaz-pétrole, y compris pour les sociétés étrangères travaillant sous licence US. Les sanctions sont qualifiées de « vexatoires, injustes et dangereuses » et attentatoires au principe de «souveraineté», par François Mitterrand. Le 29 juin 1982, le Conseil européen déclare que : « le maintien d’un système ouvert de commerce mondial serait gravement compromis par des décisions unilatérales, avec effet rétroactif [et] par des tentatives d’exercer une compétence juridique extraterritoriale (…) ».   Non seulement les Dix refusent d’appliquer les sanctions, au nom de leur souveraineté, mais ils adoptent des contre-mesures draconiennes, allant de la réquisition pure et simple du matériel destiné à l’URSS, jusqu’à des poursuites pénales contre ceux qui appliqueraient les sanctions américaines. Les États-Unis réagissent à leur tour en révoquant toutes les licences d’exportation, notamment de Dresser-France, de Creusot-Loire et de leurs filiales. Finalement, des inconvénients économiques se font sentir aux États-Unis mêmes, où les initiatives de Reagan apparaissent plus comme des sanctions contre l’Europe que contre l’URSS. Prenant prétexte de la libération de Lech Walesa en Pologne, Reagan lève les sanctions le 13 novembre 1982 et rétablit les licences.   Cette affaire illustre l’étendue des territoires perdus de la souveraineté depuis 30 ans. [fin du texte du focus 1]

Illustrations du Focus 1

photo1 G7 Versailles 4-6 juin 1982

Illustration1 : Ronald Reagan au Congrès du G7 à Versailles, 4-6 juin 1982.

Archives MB1

Archives MB2

Archives MB1

Illustration 2 : Un exemple de pression sur l’Europe : l’organisation de la tutelle américaine imposée sur les relations commerciales Est/Ouest. Fac-similé de la « National Security Decision Directive 66 », édictée par Ronald Reagan le 29 novembre 1982, source : archives déclassifiées de la Maison Blanche.]

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Cette culture, qui devient à présent celle de la provocation, est-elle bien conforme au modèle helvétique ? Rien n’est moins sûr. Elle a effectivement comme un goût d’ailleurs, loin de la neutralité bienveillante qui caractérisait la Confédération, spécialement depuis que l’empereur de Russie Alexandre 1er avait su l’imposer en faveur des Suisses, il y a exactement 200 ans. Un bicentenaire qu’on aurait dû fêter dans la bonne humeur et l’affabilité culturelle mais qui fut entaché d’humiliations à courte vue. Nous pensons notamment à la révocation sine die de la visite de Sergueï Narychkine, président de la Douma (chambre basse du parlement russe), par son collègue Ruedi Lustenberger du Conseil national. Une révocation doublée d’une dérobade, en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucun débat, d’aucune explication, sauf la béance du parti pris[11]. On oublie trop souvent que c’est justement pour éviter de tomber dans un tel piège que les autorités helvétiques avaient décliné l’adhésion de la Confédération à l’ONU en 1945. Elles savaient que sa participation aux sanctions économiques était incompatible avec sa politique de neutralité. Et puis on a commandé des consultations académiques expliquant que la neutralité n’avait de sens qu’en rapport avec des conflits armés, qu’il était donc loisible de s’en départir s’agissant des mesures restrictives. On voit qu’en réalité les conflits armés (chauds) et économiques (froids) sont inséparables.   Mais les sanctions ne visent pas seulement les Etats, elles s’appliquent aussi à des individus. Elles ont droit à l’euphémisme de « smart sanctions », sans doute parce que ce sont ceux qui les infligent qui sont « smart » ?   2) Les smart sanctions   L’écart de PIB entre les pays censeurs et leurs cibles est le plus souvent abyssal, de sorte que les populations des pays visés peuvent en souffrir de manière indiscriminée. L’embargo contre l’Irak, dès 1990, sera l’occasion de prendre en compte l’impact humanitaire collatéral de ces mesures. Devant les protestations des organisations humanitaires, les pressions des milieux économiques affectés, les avis de droit, jugements et autres résolutions de l’ONU, les Etats-Unis se décideront à rationaliser l’usage des sanctions générales en leur substituant des mesures ciblées sur les dirigeants des pays ou des organisations en cause (mafieuses ou terroristes) et leurs réseaux d’influence. Dès le 13 avril 1995, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité adresseront une lettre à son président, lui demandant de systématiser le volet humanitaire dans les sanctions prononcées par l’ONU. C’est dans ce contexte que le concept de « smart sanctions » va naître officiellement et revenir en boucle dans des dizaines de rapports, articles et conférences, utilisant toutes les caisses de résonnance offertes à la sphère de communication américaine. La Suisse n’échappera pas à ce mouvement, qui se traduira par l’organisation du « Processus d’Interlaken » et dont le résultat sera l’adoption de la loi sur les embargos de mars 2002. Un texte dont on voit, avec le recul, qu’il fut taillé sur mesure pour entrainer la Suisse dans une application quasi automatique des sanctions américaines. (Cf. Focus 2 : Lois sur les embargos en fin d’article)   En pratique, on dresse des listes noires d’individus qui, sans procès préalable, verront leurs avoirs gelés, leur droit à opérer des transactions refusé, ou encore leurs déplacements interdits. Ils ne bénéficieront d’aucune des protections habituelles des procédures pénales de droit commun. Et comme si cela ne suffisait pas, la norme qui les incrimine sera fatalement promulguée après les faits reprochés, c’est-à-dire qu’on fera une application rétroactive d’une incrimination d’ordre pénal, ce qui est une régression phénoménale de l’Etat de droit[12]. En plus d’une présomption d’innocence renversée et d’une infamie publique assurée, les « blacklistés », se retrouveront le plus souvent punis du simple fait d’avoir une relation avec une personne exposée, une fonction publique ou privée influente, ou seulement soupçonnés, à tort ou à raison, de les avoir. C’est-à-dire qu’ils seront chargés d’une responsabilité pénale du fait d’autrui, cette fameuse « responsabilité collective », que l’on pensait « bannie de la théorie pénale continentale depuis le siècle des Lumières », selon la formule de la professeure Ursula Cassani[13]. Autre régression extraordinaire de l’Etat de droit.   Voici donc comment fonctionne ce « droit smart » : sur la base de simples soupçons, le plus souvent non étayés, afin de ne pas dévoiler des sources issues de la communauté du renseignement, des droits fondamentaux garantis par de solides conventions internationales[14], des constitutions et des lois nationales, vont être déniés à des individus qui pourraient être totalement innocents. Très peu de différence en fait avec les lettres de cachet de l’Ancien régime français, qui permettaient d’embastiller quiconque, sans autre forme de procès qu’une signature du roi en bas d’une feuille de papier. Quant aux agents économiques qui s’approcheraient trop près d’eux, c’est le pénal assuré, sans compter les amendes aussi arbitraires qu’exorbitantes infligées directement par l’administration américaine, sans procès.

La CEDH a déjà condamné la Suisse pour ses sanctions

Le Conseil des droits de l’Homme s’insurge régulièrement contre cette pratique qu’il juge parfaitement illégale[15]. Il estime que les toilettages mineurs opérés au Conseil de sécurité comme la création d’un comité chargé d’enregistrer des demandes de radiation des listes noires ou les exemptions éventuelles destinées à couvrir des besoins de base (santé, religion), sont insuffisants. Quant à la Cour Européenne des Droits de l’Homme, elle a déjà condamné des Etats pratiquant les « smart sanctions », en particulier la Suisse.   3) La place de la Suisse dans le concert des sanctions   Comme on l’a dit en introduction, la Suisse ne veut pas apparaître comme un Etat censeur de son propre chef. Elle veut simplement éviter les « contournements ». Cela étant, elle condamne fermement le rattachement de la Crimée à la Russie, qu’elle considère comme une violation grave du droit international. C’est là le fondement juridique interne de son ralliement aux sanctions internationales. Mais si ni l’argument du contournement ni celui de l’illégalité de l’annexion de la Crimée ne s’avéraient corrects, alors les sanctions seraient illicites au regard de l’ordre juridique suisse.

a) L’argument du « contournement »

En général on parle de contournement d’une loi lorsque les destinataires de cette loi organisent l’altération d’un rapport de droit, dans le seul but d’échapper à l’application de cette loi, estimée contraire à leurs intérêts privés. Il s’agit en réalité de la classique fraude à la loi, contre laquelle le législateur va se prémunir par la dissuasion grâce à des dispositions complémentaires. Le cas typique est celui de l’évasion fiscale, contre laquelle on dressera tout un arsenal anti-évasion, anti-blanchiment, anti-corruption, etc.   Seulement voilà, l’État qui légifère pour dissuader du contournement d’une norme est toujours celui-là même qui a produit cette norme dans son ordre juridique interne, à l’intérieur de son territoire national. Ce n’est pas la vocation d’un Etat tiers de prendre en charge une telle dissuasion relevant d’une autre souveraineté. A moins que les deux Etats aient organisé une collaboration internationale à cet effet, via un traité entre eux. Mais s’agissant des sanctions contre les Russes, il n’existe aucun traité obligeant la Suisse à s’aligner sur Bruxelles et Washington. Pas même une infime trace de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU qui leur eût donné un brin de force obligatoire internationale. Alors pourquoi la Suisse se retrouve-elle subjuguée dans cette obligation du non-contournement ? Cela ne peut signifier que deux choses, qui ne sont pas rassurantes:

  • soit le Conseil fédéral s’est subordonné spontanément aux décisions d’Etats souverains et leur a donc abandonné la part correspondante de la souveraineté helvétique, ce qui lui est interdit,
  • soit il a mis en œuvre des accords occultes, ce qui l’est tout autant.

Pourtant, à y regarder de près, le Conseil fédéral semble bien s’être déterminé en fonction de ces deux aspects. On peut le vérifier simplement: si la Suisse avait adhéré à l’Union Européenne, il n’y aurait pas eu de grande différence de contenu avec les sanctions actuelles prises par Berne. Dans ce qui distingue la position helvétique, on peut certes observer l’escamotage du gel des avoirs des personnes et entités « blacklistées », la Suisse se contentant d’une interdiction d’ouvrir de nouvelles relations d’affaires avec ces dernières. Pour autant, il est admis que ce n’est pas le Conseil fédéral qui a élaboré la liste noire (sa nomenclature est un copié collé des documents américains). Ce n’est pas lui non plus qui a arrêté les incriminations associés aux noms, sensées justifier leur présence sur la liste noire.   Si c’était lui qui avait été à l’origine de la liste noire, il n’aurait pas manqué de s’interdire l’ajout de certaines personnes. Il s’avère en effet que certaines incriminations ne relèvent pas tant d’un acte potentiellement illicite selon la norme américaine, mais de l’exercice d’un droit protégé selon la norme suisse. Prenons le cas de monsieur Sergei Mironov, qui est donc puni personnellement par le Conseil fédéral, alors que ce dernier n’avait sans doute jamais entendu parlé de lui auparavant. Il est député d’opposition de la Douma. Comme tel, il a soumis un projet de loi autorisant l’ajout de nouveaux Etats au sein de la Fédération de Russie, dans la perspective de protéger des populations russes. Si on se rapporte à notre Constitution fédérale, nous lisons que son article 8 al.2 l’aurait protégé en ces termes : « nul ne doit subir de discrimination du fait notamment (…) de ses convictions politiques (…) ». L’article 16 lui aurait garanti la liberté d’opinion et le droit de la former, de l’exprimer et de la répandre librement. Enfin l’article 162 lui aurait garanti l’immunité de parole et d’opinion du parlementaire, comme c’est toujours le cas dans un Etat de droit, notamment au titre de la séparation des pouvoirs.   Le Conseil fédéral s’autorise donc à promulguer une norme restrictive (les ordonnances de sanction ont valeur législative) extraterritoriale, ce qui est en soi une ingérence illicite dans les affaires intérieures russes et en outre en totale violation du cadre constitutionnel dans lequel il est tenu d’exercer son mandat démocratique. La loi sur les embargos a-t-elle vocation à conférer des pouvoirs anticonstitutionnels au Conseil fédéral ? Ce n’est pas l’avis de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a déjà condamné la Suisse à cet égard, notamment par son arrêt du 12 septembre 2012 (Aff. Nada). Alors même que Berne arguait de son obligation à mettre en œuvre ces sanctions du fait qu’il s’agissait d’une résolution contraignante du Conseil de sécurité, la Cour a fait prévaloir la protection de la Convention sur cette résolution. Elle a condamné une violation des articles 8 (atteinte au respect de la vie privée et familiale, à l’honneur et la réputation) et 13 (absence de recours effectif). Il est clair que la légalité des sanctions suisses autonomes est encore plus contestable et que les messages politiques du Conseil fédéral voilent sciemment cette réalité.   Mais l’argument du contournement présente aussi une difficulté majeure sur le terrain de la neutralité. Qu’aurait fait notre Conseil fédéral durant la 2ème Guerre mondiale ? Qu’aurait signifié le fait d’appliquer des mesures de contrainte pour éviter que celles, quasiment identiques, prises par nos voisins en guerre, ne soient « contournées » sur notre territoire ? N’eut-ce pas été par définition un acte de guerre ? La mise en œuvre des mesures restrictives économiques de l’Union Européenne par la Suisse révèle ici, en creux, une négation essentielle du droit de neutralité en cas de conflit armé. Et comme déjà indiqué plus haut, il devient de plus en plus difficile de faire la part de l’économique et du militaire sur le terrain ukrainien. Nul ne peut soutenir sérieusement que la recherche d’un affaiblissement économique de la Russie, essentiellement par les membres de l’OTAN, est totalement étanche et distincte par nature, du soutien militaire et policier apporté par ces derniers au régime de Kiev. La frontière étant si floue, soit on se retire du jeu, soit on assume d’en faire partie.   En toute hypothèse, il est patent que le Conseil fédéral transpose les « mesures restrictives » de Bruxelles comme il le ferait s’il s’agissait d’une directive européenne, c’est-à-dire qu’il internalise ici le principe de primauté du droit européen.   Pourquoi ? Le Conseil fédéral ne pouvait-il pas prendre ses propres sanctions de manière vraiment autonome ? Ou au contraire, ne pouvait-il pas résister aux sanctions étrangères au nom du droit de neutralité, comme l’a fait l’Europe dans l’affaire du gazoduc euro-sibérien ? Aurait-on fait pression sur la Suisse ? Mais qui ? Quand ? En quels termes ? Sur quelles bases légales, voire… sous la menace de quel rapport de force ? Le Conseil fédéral n’aurait évidemment pas le droit de rester muet à ce sujet puisqu’il est garant de l’indépendance du pays (articles 54 et 185 de la Constitution fédérale). Il n’est pas non plus imaginable qu’une pression ait pu être exercée pour le contraindre à conclure un accord occulte. On sait qu’une telle ingérence est prohibée et que les principaux « partenaires commerciaux » de la Suisse devraient être par nature respectueux de ce principe puisque c’est, entre autres griefs allégués, à cause de son irrespect par la Russie qu’eux, et la Suisse, disent vouloir la châtier. Un principe qu’on ne résiste pas au plaisir de relire dans la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 de l’Assemblée Générale des Nations Unies : « aucun État ne peut appliquer ni encourager l’usage de mesures économiques, politiques ou de toute autre nature pour contraindre un autre État à subordonner l’exercice de ses droits souverains et pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit ». Mais un principe à double tranchant si l’on apprenait que la poudrière ukrainienne fut orchestrée par les censeurs actuels, dès l’hiver 2013, voire avant, ce qui semble avéré à certains égards, faisant de la Suisse leur complice en l’embarquant ainsi dans leurs sanctions.   Que dire au final de cet argument du contournement ? Qu’il s’agit d’un excellent révélateur ! Car derrière l’apparence de sa simplicité confinant au bon sens, il se cache à l’évidence des tractations complexes avec à la clé une intégration organique, c’est-à-dire subordonnée, de la Suisse à l’Union européenne, ainsi qu’une mise aux normes de la politique étrangère américaine. Il ne resterait alors de vraiment solide que « la violation du droit international lors de l’annexion de la Crimée », à propos de laquelle « nous ne partageons pas du tout la position de la Russie » disait le président Didier Burkhalter, interviewé le 10 septembre 2014 par Darius Rochebin, sur la RTS.

b) La violation du droit international du fait du rattachement de la Crimée à la Russie

Comme on l’a vu plus haut, une affirmation péremptoire de violation du droit international n’est jamais rien d’autre qu’une allégation politique et non l’expression d’une décision judiciaire indépendante. Le président de la Confédération n’a donc pas tort lorsqu’il rapporte une violation du droit international mais ses opposants non plus. Ce faisant, notre gouvernement prend fermement parti, alors qu’il pourrait créer, fidèle à la vocation de la Suisse, l’espace neutre au sein duquel le contentieux pourrait se purger. Mais c’est d’ores et déjà impossible puisque cet espace est saturé de la thèse officielle.   – La thèse officielle   Lorsque l’Ukraine est devenue indépendante en décembre 1991, la Crimée faisait partie de son territoire. En vertu du principe d’uti possidetis[16], les frontières administratives intérieures d’un Etat fédéré qui se sépare de sa fédération d’appartenance, deviennent automatiquement les frontières de l’Etat souverain nouvellement formé. La Crimée n’ayant que le statut de région à l’intérieur de l’ancienne république fédérative d’Ukraine, elle faisait donc partie intégrante de l’Ukraine dès l’indépendance de ce pays. A cela s’ajoute que la Fédération de Russie, nouvellement formée, elle aussi, a reconnu à maintes reprises l’existence de ces frontières et l’intégrité du territoire ukrainien, Crimée incluse, par voie de déclarations autant que de traités.   Sur la validité du référendum d’autodétermination de la Crimée de mars 2014, qui sera l’étape préalable essentielle à sa demande de rattachement à la Fédération de Russie, les experts ont également une position on ne peut plus claire. Le droit à l’autodétermination ne prévaut pas sur la souveraineté étatique et ne permet pas de libre sécession, faute de quoi ce serait un blanc-seing à des recompositions incessantes, d’espaces et de frontières, et la source de tous les conflits qui iraient de pair avec cette instabilité permanente. Les rares cas où la sécession peut s’envisager sont le respect d’une procédure constitutionnelle interne au pays, qui dès lors l’autoriserait, comme cela aurait pu se produire pour l’Ecosse à l’égard du Royaume Uni. Il peut également s’agir de l’émancipation des peuples colonisés (dits « non autonomes ») qui ont fait l’objet d’un statut particulier. Et enfin, la « sécession remède », lorsqu’une minorité est opprimée à tel point qu’il ne reste que cette solution, ce qui correspondrait au cas du Kosovo. Et les experts de conclure que la Crimée ne répond à aucun de ces critères. Toutes ces analyses ont en commun de fixer leur axe à la date de déclaration d’indépendance de l’Ukraine : le 1er décembre 1991.   Du fait de la spécificité auto-interprétative du droit international, déjà mentionnée, rien n’interdit de changer d’axe, notamment historique et d’en analyser les conséquences. Tout ne sera au final, qu’une affaire de consensus politique. Nous avons fait l’exercice et c’est l’importance de ce qu’il dévoile qui nous a convaincu d’en publier le cadre général.

La communauté internationale reconnaît la souveraineté de l’Ukraine depuis 1945

– Autre interprétation possible

Premier constat largement négligé, l’Ukraine était considérée comme un pays souverain bien avant le 1er décembre 1991. On oublie en effet qu’elle figure parmi les membres fondateurs de l’ONU en 1945. A ce titre, elle a siégé deux fois au Conseil de sécurité sur une période cumulée de 4 ans, ce qui n’est tout de même pas rien en termes de reconnaissance internationale. Elle a voté souverainement sur quantité de sujets contraignants pour le reste de la planète, parfois différemment de l’URSS. Elle a également voté pour l’entrée de nouveaux membres au sein de l’ONU et signé un grand nombre de conventions internationales, toutes choses qu’un Etat non souverain ne pourrait bien entendu pas faire. Dans sa relation politique à Moscou, les choses n’étaient pas très éloignée de ce qui dessine pour l’Union européenne. Chaque pays a ses diplomates, dont les membres permanents du Conseil de sécurité, mais les décisions importantes se prennent à Bruxelles. C’est le cas en particulier pour les mesures restrictives. Il n’y avait donc rien d’anormal à ce que la Communauté internationale reconnaisse la souveraineté diplomatique, même partielle, de l’Ukraine et son caractère d’Etats déjà semi-indépendant. Or, lorsque l’Ukraine entre à l’ONU, la Crimée n’en fait pas partie. On le sait, c’est en 1954 que Nikita Khrouchtchev décide du rattachement administratif de la Crimée à l’Ukraine, ce qui apparaît aux yeux de tous comme un simple remembrement interne. Il nous importe peu ici que ce transfert ne se soit pas déroulé en parfaite conformité avec les règles constitutionnelles de l’URSS de l’époque. Ce qui nous intéresse davantage, c’est la conséquence du changement de frontières pour un membre de l’ONU à part entière et pour sa population. En raisonnant par l’absurde, imaginons que ce soit l’entier de la République Fédérative de Russie, qui pour une raison ou pour une autre, aient été absorbée par l’Ukraine, sur ordre de l’URSS. Peut-on imaginer un seul instant que l’ONU serait restée les bras croisés ? Non. On aurait forcément procédé à un constat formel du redécoupage des frontières, ne serait-ce que pour vérifier si un droit d’option de nationalité avait bien été offert au peuple transféré. Par nature, la même chose aurait dû se produire pour l’Ukraine. L’arrimage de la Crimée en 1954 n’était pas un simple remembrement administratif mais déjà une succession d’Etat dès lors que la communauté internationale reconnaissait à l’Ukraine un siège à l’ONU et l’entier de ses droits souverains correspondants, sans restriction. Seulement voilà, en URSS, tout le monde avait la nationalité soviétique, donc personne n’a soulevé la question.   Ce droit de la population de Crimée à se déterminer s’est-il éteint pour autant? Nous ne le pensons pas. Il serait tout à fait envisageable de considérer que ce droit, né en 1954 soit demeuré simplement suspendu jusqu’à ce que son expression puisse se réaliser, c’est-à-dire en cas de changement de nationalité effective, à un moment ou un autre.   Or, ce moment s’est matérialisé dès 1990. Le 26 avril 1990, Gorbatchev fait modifier la loi qui organise les relations entre le Centre et les sujets de l’URSS. La distinction entre républiques unies et républiques autonomes est supprimée, ce qui ouvre la voie à des proclamations de sécession conformes à la constitution de l’URSS. Au mois de Juillet suivant, l’Ukraine déclare sa pleine souveraineté. Comme on vient de le voir, ce n’est pas un changement de statut mais un changement de degré, qui s’opère à l’intérieur de sa souveraineté reconnue depuis 1945. Cette déclaration contient un article 5 qui affirme notamment que cette souveraineté s’exerce sur la totalité du territoire, Crimée comprise. La population de Crimée se trouve donc face à un changement de nationalité très probable à court terme. Cependant, l’URSS existe toujours bel et bien à cette époque et les mouvements constitutionnels en cours à ce moment, permettront de modifier le statut administratif de ses régions, sujets ou républiques. En septembre 1990, le Soviet suprême de Crimée notifie au soviet suprême d’URSS et de Russie son intention d’abroger la décision de 1945-46 qui avait rétrogradé son statut de république autonome (identique à celui de l’Ukraine donc) en simple région (oblast). La Crimée conteste également la légalité de son transfert à l’Ukraine en 1954. Après quoi le parlement de Crimée proclame son droit de restaurer son statut de République socialiste soviétique autonome (RSSA) de Crimée et il amende sa constitution en ce sens. Ce qui est intéressant, c’est que Leonid Kravchuk, président du soviet suprême d’Ukraine, ne s’oppose pas à l’initiative et se rend à plusieurs reprises en Crimée à cet effet. Avec l’assentiment du pouvoir de Kiev, et finalement en conformité avec les règles (Kiev approuvera la procédure), un référendum de ratification de ce « rétablissement » du statut de la péninsule comme RSSA au sein de l’URSS, est ensuite convoqué pour le 20 janvier 1991. Il s’agit donc très exactement du vote d’autodétermination ouvert en 1954 et suspendu depuis lors, puisque se dessine un changement de nationalité à zéro option en cas d’indépendance complète de l’Ukraine. En effet, et contrairement aux pays baltes, l’Ukraine s’apprêtait à retirer la nationalité soviétique à tous les habitants de son territoire pour la remplacer par l’ukrainienne. Contre toute attente des autorités ukrainiennes, le referendum remporte un oui massif et incontestable dans sa régularité : 94.3% des votants, qui totalisent un taux de participation de 81,37%, se prononcent en faveur du rétablissement de la RSSA de Crimée au sein de l’URSS, ou dans sa nouvelle formule, c’est-à-dire avec un droit de participer au nouveau Traité de l’Union organisé par Gorbatchev.   C’est aussi simple que cela : la Crimée est légalement sortie d’Ukraine ce jour là (Ukraine souveraine quant aux conventions internationales, rappelons-le) et se trouve rattachée de nouveau à l’URSS en tant que république autonome. Alors que s’est-il passé ? Kiev, qui était déjà conseillée par un comité consultatif mis en place très officiellement par George Soros et composé notamment de talentueux avocats américains, court-circuite le résultat à l’arraché. Elle fait passer en extrême urgence une loi le 12 février suivant, par le soviet suprême d’Ukraine, qui reconnaît la nouvelle RSSA de Crimée, mais à l’intérieur de l’Ukraine. Ce faisant, elle annexe purement et simplement la Crimée, qui venait de se détacher d’elle le plus légalement du monde et en parfaite conformité avec son droit d’autodétermination suspendu depuis 1954. La déliquescence de l’URSS et l’activisme étranger feront le reste, en bafouant les droits légitimes de la population de Crimée, en parfaite connaissance de cause. Les mêmes intérêts qui sont à la manœuvre en ce moment. Il y avait évidemment à la clé les bases navales stratégiques de Sébastopol et le contrôle de la mer noire.   Quels que soient les traités qui aient pu intervenir par la suite, dans une confusion savamment orchestrée, afin de prendre le contrôle politique des réformes à venir, l’annexion de la Crimée par l’Ukraine le 12 février 1991, paraît un fait suffisamment marquant pour ouvrir le débat au sein de la communauté juridique. On pourrait même arguer du fait que la population de Crimée a basculé ce jour-là dans un statut non-autonome, qui a perduré jusqu’au nouveau référendum d’autodétermination du 16 mars 2014. Quels que soient les sentiments politiques des uns et des autres, il est indéniable que la communauté internationale reconnaissait à l’Ukraine une indépendance diplomatique entière depuis 1945 et que le rattachement de la Crimée en 1954 aurait dû faire l’objet d’un traitement juridique correspondant, notamment en termes de modification du tracé des frontières, en particulier maritimes, et de droit d’option de nationalité de la population locale. Il est également indéniable que le peuple de Crimée s’est déterminé légalement pour une réunification à l’URSS le 20 janvier 1991 et que le statut de la péninsule passait de région à république autonome dans le même temps. C’est-à-dire qu’elle avait encore une deuxième chance de déclarer son indépendance après la dissolution de l’URSS, dans la mesure où son statut de république autonome la plaçait au même rang fédéral que l’Ukraine, la Biélorussie, le Kazakhstan, etc… Il est enfin indéniable que l’Ukraine a détourné le résultat de cette autodétermination et de son potentiel futur, par une loi provoquant une annexion de la Crimée. Il en résulte que le débat est largement ouvert pour considérer le référendum du 16 mars 2014 non pas comme une étape vers l’annexion de la Crimée par la Russie, mais comme un fait de désannexion légitime de la Crimée, réitérant le vote du 20 janvier 1991 et réintégrant pacifiquement le peuple de Crimée dans ses droits acquis à cette date.   Si une telle analyse avait les faveurs des Etats qui ont la préférence de Berne dans ce conflit, il ne fait aucun doute qu’elle serait déjà consacrée par une reconnaissance officielle. Il n’en demeure pas moins, qu’à l’aune de cette faille critique dans le raisonnement du Conseil fédéral, la violation du droit international est beaucoup moins évidente qu’on le clame et mérite un débat démocratique ouvert, conforme à la vocation historique de la Suisse, et garanti par sa neutralité.   Après quoi le retrait de la Suisse du processus des sanctions paraitra sans doute justifié.

——- Focus 2 Loi sur les embargos (LEmb)

La loi sur les embargos (LEmb) est discrète. Dans la foulée des attentats du 11 septembre 2001, le Conseil fédéral la présenta comme un simple ajustement « technique ». L’idée officielle était d’offrir une loi cadre au gouvernement, prenant en compte la nouvelle facette des « smart sanctions », sans les nommer d’ailleurs.   En réalité, c’est une véritable loi de subornation[17] qui fut votée. Auparavant, les sanctions se fondaient directement sur l’article 183-4 de la Constitution qui posait comme condition que : « la sauvegarde des intérêts du pays l’exige ». La LEmb ne pose plus une condition mais un but. Elle est faite: « pour appliquer les décisions (…) des principaux partenaires commerciaux de la Suisse ». Tout est dit, c’est une norme d’application de directives étrangères. Est-elle obligatoire pour la Suisse? Il semble que oui si on lit son art. 2 : « Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions afin (…) de sauvegarder des intérêts suisses. » On notera le glissement d’une sauvegarde principale des intérêts suisses en général, à une dérogation pour des intérêts suisses, c’est-à-dire ponctuelle et spécifique. Dérogation à quoi, si ce n’est donc aux intérêts des pays émetteurs ?   Certes, la LEmb n’a pas fermé le droit de recourir à l’art. 184-3 Cst. Cela fut fait récemment encore, pour geler les avoirs des familles Moubarak d’Egypte et Ben Ali de Tunisie. Mais si le recours à la LEmb n’a pas eu lieu, c’est justement parce que les « partenaires commerciaux » de la Suisse n’avaient pas encore pris de sanction contre les deux autocrates. C’est une confirmation supplémentaire du fait que la LEmb est une norme d’application seconde de directives étrangères premières.   On sait que ce texte est le résultat direct du « processus d’Interlaken », organisé à la demande de l’ONU, en vue de généraliser la technique des « smart sanctions ». Il s’est déroulé à partir de mars 1998, encadré notamment par des responsables du «Watson Institute Targeted Sanctions Project » (Brown University, Rhodes Island, USA) qui en furent les rapporteurs. Le résultat, connu d’avance, valida l’obligation pour les pays participants de se doter d’une législation identique entre eux, dans le but d’appliquer des sanctions internationales uniformes et sans délai. On le lit noir sur blanc dans un rapport de l’époque, les « lois nationales devraient viser des effets uniformes des sanctions plutôt qu’établir des procédures et des moyens uniformes ».   Le processus d’Interlaken a mis sur pied un standard de guerre économique conforme à l’approche américaine et a introduit à cet effet un impératif de synchronisation internationale des sanctions. Au lieu de signer un traité international, on a créé une « entente », au sens juridique du terme, un cartel des sanctions, en vue d’assurer cet « effet uniforme » des sanctions. Bel exploit !   Il ne restait plus qu’à y ajouter le transfert automatique d’informations aux « partenaires commerciaux ». Depuis 2003, toute sanction édictée à l’étranger ouvre le droit de venir se servir à satiété dans la sphère confidentielle des secrets d’affaires de la concurrence installée en Suisse. La LEmb est très généreuse :

  • visite domiciliaires inopinées, contrôle et consultations de tous documents et informations ;
  • transfert d’informations même « sensibles » aux autorités étrangères et organismes internationaux qui en auraient besoin.

Un exemple d’application possible d’un tel mécanisme est celui de l’amende administrative faramineuse de $9milliards, imposée récemment à la BNP sans jugement. Son crime ? La suspicion d’avoir, tiens donc : « contourné » des sanctions internationales américaines contre le Soudan, Cuba et l’Iran. C’est-à-dire pour avoir simplement utilisé le dollar dans ses transactions avec des « ennemis des États-Unis »… En nous souvenant que certaines de ces transactions passaient par la Suisse, il est techniquement possible que la LEmb ait joué la courroie de transmission pour ce nouveau moyen de renflouer leurs caisses US. Explication.   Un beau jour, la BNP s’est donc vue notifier de simples soupçons de « contournement » de ses embargos, par les autorités de poursuites américaines. Ces dernières lui ont proposé le « deals of justice[18]» suivant : collaborer ou sortir du marché américain, payer ou disparaître. Pas d’autre choix que le premier car sinon des poursuites pénales seraient ouvertes, avec pour effet immédiat de suspendre les droits de la banque à travailler aux Etats-Unis, c’est-à-dire la sortie assurée du marché. Alors elle dit oui. Elle doit en premier lieu s’auto-incriminer des soupçons portés contre elle, en violation directe du Vème Amendement. Mais on l’oblige à y renoncer. Vient ensuite une minutieuse enquête obligatoirement à charge, organisée selon les directives des services américains et diligentée contre elle par des avocats et auditeurs, désignés par les services de poursuite, mais intégralement payés par elle. C’est-à-dire qu’elle fait travailler ses avocats contre elle…Exit le procès équitable, les droits de la défense, la présomption d’innocence, la charge de la preuve à l’accusation, etc. Cette « enquête » se traduit en pratique par le pillage systématique de toutes les informations de la banque, pudiquement nommé : « transfert d’informations même sensibles », comme dans la LEmb. Les informations privées de et sur le personnel y sont évidemment incluses sans restriction. Si la BNP a bien collaboré et renoncé à critiquer ce mode opératoire et à proclamer son innocence, elle passera à la caisse pour le plus grand bonheur des finances publiques américaines fédérales et locales. Sur les $9 milliards d’amende, plus de $2 milliards iront dans les comptes de l’État de New York. Son gouverneur, Andrew Cuomo, se frotte les mains. Son problème (qui fait la une des journaux locaux !) c’est comment partager le butin entre différents postes : la réfection du Tappan Zee Bridge, les routes, l’entretien des écoles ou la réduction de la dette publique ?   Alors, notre loi sur les embargos, simple « ajustement technique » ou vecteur utile des deals de justice?

[1] « Contre-mesures » dans la terminologie diplomatique d’origine américaine, « mesures restrictives » dans la terminologie européenne.

[2] A moins qu’elle n’émane d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, juridiquement contraignante.

[3] Ile située au sud des Antilles, d’une superficie de 300 km2 et peuplée de 54000 habitants, soit environ la population de Bienne.

[4] « L’île de Tobago peut-elle adopter une loi qui serait juridiquement contraignante pour le reste du monde? Le monde se soumettrait-il à la prétention d’une telle compétence ? »/ Aff. Buchanan v Rucker, Court of King’s Bench, Londres, 1808.

[5] Michel Jobert, L’aveuglement de l’Occident, Paris, Éditions Albin Michel, 1997

[6] « The world must be made safe for democracy » est le titre de son discours célèbre, prononcé au Congrès le 2 avril 1917, afin de justifier l’entrée en guerre des USA contre l’Allemagne.

[7] Charles Leben, « Les contre-mesures interétatiques » AFDI n°28, 1983, pp 9-77.

[8] cf. Hubert Védrine, « Les mondes de François Mitterrand à l’Elysée (1981-1995), Fayard, Paris, 1996.

[9] Il exposa comment, en plus de la coupure du robinet de gaz, les Etats-Unis décidèrent d’agir en parallèle sur la baisse du prix du brut, avec l’aide des Saoudiens, afin d’étrangler les entrées de pétro-devises en URSS, cf. Peter Schweizer, « Victory », Grove Atlantic, New York, 1996.

[10] H. Védrine, op.cit.

[11] ndlr, malgré cela, Sergueï Narychkine s’est rendu à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Genève, le 3 octobre 2014.

[12] Par exemple au regard de l’art 7 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que: « Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international ».

[13] Professeure à l’Université de Genève.

[14] Les sanctions individuelles sont contraires, notamment à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (art. 2, 10, 11, 13, 22, 25), au Pacte International sur les Droits Civils et Politiques (art. 12, 14), à la Convention Européenne des Droits de l’Homme (art. 2, 6, 8, 9 ; art. 2 du protocole n°4 et 3 du protocole n°7) ;

[15] Par exemple : résolution 24/14 du 27 septembre 2013, disponible ici : http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/AdvisoryCom/A_HRC_RES_24_14_FRE%20(1).pdf.

[16] En simplifiant à l’extrême la formule traduit un « laisser en l’état », d’où l’idée d’intangibilité des frontières à la date de la succession d’Etat, c’est-à-dire de l’indépendance.

[17] Définition : Action par laquelle on amène quelqu’un à faire quelque chose contre son devoir.

[18] Voir la seul étude exhaustive disponible à ce jour : « Les deals de justice », PUF Paris, 2013.

Des sanctions suisses illégales !

Guy Mettan*

Article publié dans Le Courrier du 7 octobre 2014

Intéressante analyse sur «l’ineptie des sanctions économiques» de la Suisse contre la Russie dans le dernier numéro du magazine Market! L’auteur, Arnaud Dotezac, avocat spécialisé en droit international, démontre avec toute la rigueur de son raisonnement juridique comment et en quoi les sanctions suisses sont infondées, parce que contraires à la Constitution et aux droits de l’Homme.

En effet, en droit international, il apparait que les seules sanctions légales sont celles qui ont été approuvées par le Conseil de sécurité de l’ONU, ce qui n’est pas le cas des sanctions occidentales contre la Russie. En effet, les sanctions non-onusiennes sont des décisions purement politiques prises par des Etats qui veulent en punir un autre pour des raisons géopolitiques ou économiques. La Suisse, en vertu de sa neutralité reconnue en droit international, n’a aucune obligation de les suivre. Le fait qu’elles aient été subtilement présentées comme une manœuvre destinée à éviter que le territoire suisse soit utilisé pour contourner les sanctions américaines et européennes ne change rien à l’affaire. Pour adopter ces sanctions, le Conseil fédéral s’est appuyé sur une loi peu connue, la loi sur les embargos adoptée en catimini après les attentats du 1er septembre 2001 à la demande de Pascal Couchepin, loi qui permet à la Suisse d’appliquer des embargos décidés par ses «principaux partenaires étrangers». Or le fait que le que l’arrêté fédéral sur les sanctions contre la Russie soit un pur copié-collé des directives de Bruxelles suffit à prouver que la Suisse a purement renié sa neutralité et son indépendance pourtant garantie par les articles 54 et 185 de la Constitution.

Autre problème, l’application de sanctions à des individus qui n’ont pas été condamnés par un tribunal pénal, ce qui est le cas de toutes les personnalités russes visées, et en particulier du président de la Douma Sergei Narychkine, interdit puis toléré à Genève vendredi dernier, est contraire aux droits de l’Homme. On ne peut sanctionner quelqu’un qui n’a pas violé le droit suisse. Or Narychkine n’a jamais violé de dispositions du droit suisse. Le seul reproche qu’on peut lui faire est d’avoir au contraire appliqué la Constitution qui garantit à chaque individu le droit de s’exprimer librement. En septembre dernier, la Suisse a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour son zèle intempestif à ce sujet.

En résumé, il apparait que la Suisse a purement et simplement cédé aux pressions américaines et européennes – on sait que les pressions de Washington et de Bruxelles auprès de Berne ont été extrêmement insistantes ces derniers mois. Curieuse façon d’obtempérer alors qu’on avait su résister aux pressions extérieures durant les deux guerres mondiales et toute la période de la guerre froide!

Le seul argument qui pourrait dès lors justifier les sanctions est «l’annexion» de l’Ukraine par la Russie, «violation» du droit international qu’un Etat de droit comme la Suisse ne saurait tolérer. Mais ici aussi l’argument juridique est faible. Si l’on regarde les choses depuis la naissance du droit international moderne, c’est-à-dire depuis la création de l’ONU en 1945, il apparait que l’Ukraine possédait déjà un statut juridique international puisqu’elle était membre fondateur de l’ONU aux côtés de l’URSS et qu’elle a siégé deux fois au Conseil de sécurité à ce titre. Ce statut d’Etat n’a jamais été contesté. Si bien que, quand Khrouchtchev a cédé la Crimée à l’Ukraine en 1954, et donc modifié les frontières internationales de l’Ukraine, ce changement aurait dû être avalisé par la communauté internationale. Ce qui n’a pas été le cas. L’«annexion» de la Crimée par l’Ukraine en 1954 est donc très discutable en droit international. Elle l’est d’autant plus que lors de l’éclatement de l’Union soviétique, la Crimée a voté, le 20 janvier 1991, à 94,3 % des votants en faveur de son indépendance avec une participation de 81,37%, et cela avec l’assentiment officiel des autorités de Kiev! Soit un score encore plus élevé que le scrutin de ratification organisé par les Russes en avril dernier. Pour contrer cette décision démocratique et profitant de la confusion liée à l’éclatement de l’URSS, le parlement ukrainien, à la suggestion de conseillers américains dirigés par Georges Soros, a d’urgence voté une loi, le 12 février 1991, loi qui rattachait la république «autonome» de Crimée à l’Ukraine.

Juristes, politiciens et journalistes occidentaux se sont ensuite dépêchés d’oublier le passé et tous s’arrangent depuis lors à faire démarrer les choses au 1er décembre 1991, au moment de l’indépendance officielle de l’Ukraine, au mépris du droit international antérieur, toujours valable. Suivant ce raisonnement, la Russie n’a donc fait que «désannexer» la Crimée en organisant son retour dans la Fédération en avril dernier.

Il est curieux que nos juristes, si soucieux de l’Etat de droit, se soient désintéressés de ces questions pourtant passionnantes, afin de s’aligner sur des positions externes qui reposent sur des bases juridiques beaucoup moins solides qu’ils ne veulent nous le faire croire. Il eût été de notre devoir démocratique de les discuter avant de décider. Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire…

 

* Directeur exécutif du Club suisse de la presse.

 

 

L’OTAN et la crise ukrainienne

Interview de Daniele Ganser, historien et polémologue suisse, 4 août 2014.

« Dans le conflit ukrainien, on peut observer la relation entre le pétrole, le gaz et l’OTAN dans toute sa splendeur » (Deutsche Wirtschafts Nachrichten)

 

Selon Daniele Ganser, spécialiste dans le domaine de l’OTAN, nous assistons en Ukraine à la prochaine étape de l’extension de cet organisme. L’Allemagne devrait suivre le pas parce que les Américains disposent du commandement en chef et veulent empêcher la naissance d’un nouvel axe Moscou-Berlin. Les USA dressent à cette fin les Etats européens les uns contre les autres – afin de continuer à les contrôler.

 

L’OTAN est la plus grande et la plus puissante alliance militaire depuis nombre d’années. Les « Deutsche Wirtschafts Nachrichten » ont parlé avec l’historien et le spécialiste en matière de l’OTAN, Daniele Ganser à propos de la structure de celle-ci, du rôle de l’Allemagne dans l’organisation, de son influence dans l’UE et de son implication dans le conflit de l’Ukraine.

 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten : Le Danois Rasmussen démissionne bientôt en tant que Secrétaire général. Son successeur sera probablement le Norvégien Stoltenberg. Quelle est selon vous, l’influence des Européens au sein de l’OTAN ?

 

Daniele Ganser : Je pense que l’influence des Européens au sein de l’OTAN est petite, parce que celle-ci est menée par les USA. On le voit à travers le fait que les Européens peuvent toujours désigner le Secrétaire général et celui-ci apparaît très souvent dans les médias en Europe. C’est pourquoi, on a l’impression que le Secrétaire général est la personne la plus importante de l’OTAN. Toutefois, ce n’est pas vrai ! La personne encore beaucoup plus influente au sein de l’OTAN est le SACEUR (Commandant suprême des forces alliées en Europe) et c’est toujours un général américain. Ce commandement militaire est encore plus puissant que le poste officiel de Secrétaire général. L’ancien Président Nixon l’a formulé une fois de cette façon : « Le seul organisme international qui n’ait jamais fonctionné, c’est l’OTAN, tout simplement parce qu’il s’agit d’une alliance militaire et que nous étions aux commandes ».

 

Par quelles voies l’OTAN impose-t-elle ses intérêts à l’UE ?

 

L’OTAN a ses ambassadeurs dans tous les pays membres. Ce sont des ambassadeurs envoyés par chaque pays afin d’être informés des projets de l’OTAN dans les étapes suivantes. Les voies sont opérationnelles de telle façon que l’OTAN – et en premier les USA – disent : C’est comme ça et maintenant vous devez faire ça. Cela était ainsi en particuliers lors du 11-Septembre et de la Guerre contre l’Afghanistan. La plupart du temps, les Européens obéissent tout simplement. Ils n’ont jamais dit : Nous devons nous développer indépendamment. Une politique extérieure et de sécurité européenne commune ne fonctionne pas vraiment. On est toujours indécis : doit-on aller en Irak avec les Américains ? Les Anglais l’ont fait, pas les Français. Ou bien doit-on bombarder avec les Américains la Lybie, pays membre de l’OPEC ? Les Français l’ont fait, pas les Allemands. Les USA réussissent très bien à dresser les différents pays européens les uns contre les autres. En ce moment, on se sert de l’Allemagne contre la Russie, bien sûr pour des intérêts américains. C’est l’ancien système du « divide et impera » – « diviser pour régner ». Ce n’est pas dans l’objectif de Washington que l’UE et la Russie coopèrent et construisent un grand espace économique, disposant en plus des plus grandes réserves de pétrole et de gaz. Ce ne serait pas dans l’intérêt des Etats-Unis.

 

En raison du manque de transparence, il est difficile de savoir comment se présente le financement de l’OTAN en détail. Des députés néerlandais ont dû le constater récemment. Savez-vous quelque chose de concret à ce sujet ?

 

Non, parce que l’OTAN n’est effectivement pas une organisation transparente. Je partage cette frustration des députés néerlandais, parce que je me suis efforcé d’obtenir des informations sur les armées secrètes de l’OTAN. On a simplement ignoré mes questions et on ne m’a fait part de rien. Quelques personnes pensent que l’OTAN est une organisation démocratique et transparente. Cependant, ce n’est pas le cas. C’est une organisation militaire qui tente continuellement à garder ses secrets. Le budget du Pentagone est finalement pertinent pour le financement et il comprend environ 700 milliards de dollars par an ou deux milliards par jour. Alors la question est bien sûr de savoir si ici une journée du Pentagone équivaut à une journée de l’OTAN et comment on calcule cela. Mais ce sont des opérations comptables et on peut calculer cela de différentes manières.

 

Quel rôle joue l’OTAN dans le conflit en Ukraine ?

 

Mon avis est que la guerre en Ukraine est centrée autour de l’OTAN et du gaz naturel. L’OTAN a depuis 1990 entrepris un mouvement en direction de l’Est. La première étape a été de retirer en Allemagne la RDA au Pacte de Varsovie et de l’accueillir dans l’OTAN. Pour cela, on a eu besoin à cette époque de l’accord de Gorbatchev. C’est-à-dire que cette fusion entre la RFA et la RDA – qui est très précieuse et que je salue beaucoup – n’était possible qu’avec l’acceptation de la Russie, de la reprise de l’Allemagne réunie, par l’OTAN. Mais les Russes ont aussi affirmé leur refus d’une extension de l’OTAN. Et Gorbatchev a dit que l’OTAN le lui avait garanti.

Cependant, l’OTAN n’a pas tenu parole. L’Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont été accueillies dans l’OTAN, de même la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Slovénie, la République Tchèque et la Slovaquie. Plus tard ont suivi encore l’Albanie et la Croatie. Si vous le considérez du point de vue russe, alors l’OTAN a rompu sa parole et maintenant, elle tente encore de prendre les éléments manquants – l’Ukraine et la Géorgie – et d’encercler ainsi la Russie.

 

Dans les médias occidentaux, on dit toujours : les Russes sont complètement irrationnels et se comportent bizarrement. Mais en fait ils se comportent comme un joueur d’échecs qui déplacement après déplacement, perdent ici une tour, là un cavalier et là encore un pion. Les Russes se sentent harcelés. Et cette extension de l’OTAN n’est aucunement mentionnée par les médias occidentaux, pas même prise en compte. On peut communiquer ceci tout simplement en prenant une carte de l’OTAN en 1990 et une de 2014.
Enlargement Nato Map
S’agit-il de la part de l’OTAN uniquement d’un encerclement militaire de la Russie ou bien en veut-elle aussi aux ressources de ce pays ?

 

C’est la même chose. L’Arabie Saoudite et la Russie se partagent la première place au niveau international quant à l’exploitation du pétrole. Les Russes produisent environ 10 millions de barils par jour. Les Saoudiens produisent également environ 10 millions de barils par jour. La Russie est au niveau de sa superficie le plus grand pays de la terre et dispose de très grandes réserves de gaz naturel. La lutte mondiale pour les réserves de pétrole et de gaz naturel est aussi une lutte contre la Russie. Poutine ne veut en aucun cas que l’Ukraine adhère à l’OTAN. Du point de vue russe, la chute de Ianoukovytch a été orchestrée par les services secrets occidentaux. Qu’on le voit ou non comme Poutine, cela ne joue aucun rôle. Mais pour lui, il est légitime de dire : quand l’hiver viendra, je pourrais aussi vous couper le gaz. Ou bien je peux dire : Vous me devez davantage d’argent pour le gaz. Cela veut dire que dans le conflit ukrainien on peut observer la relation entre le pétrole, le gaz et l’OTAN dans toute sa splendeur.

 

Quels sont les indices montrant que le coup d’Etat en Ukraine a été orchestré par les services secrets occidentaux ?

 

Ce que nous savons jusqu’à présent est que 2014 est l’année de la destitution de Ianoukovytch et de l’installation au pouvoir de Poroschenko. C’est un fait. Et si l’on observe un peu de plus près, alors on voit les finesses. Quand est-il destitué ? Il est renversé en février 2014. Et maintenant, on en vient au nœud du débat, c’est-à-dire à l’aggravation des protestations par les tireurs d’élite de Maïdan. Il est intéressant de constater : les tireurs d’élite – selon les informations en ma possession – tiraient aussi bien sur les manifestants que sur les policiers. Cela est très inhabituel. Ici, on peut très bien penser que c’était une action des services secrets pour précipiter l’Ukraine dans le chaos. Ce que nous avons ici comme indice, c’est l’entretien téléphonique entre Urmas Paet, ministre des Affaires étrangères de l’Estonie et Catherine Ashton, Haute représentante des Affaires étrangères de l’UE. Dans cet entretien, il est question que derrière les tireurs d’élite de Maïdan ne se cache pas Ianoukovytch, mais quelqu’un de la nouvelle coalition. Celle-ci est le groupe autour de Klitschko, Jazenjuk et Poroschenko, qui est arrivé au pouvoir après le coup d’Etat.

 

S’il s’avère que Poroschenko est venu au pouvoir grâce aux tireurs d’élite, alors nous avons donc affaire avec un putsch du gouvernement sans nous en apercevoir. Cela allait si vite que l’on doit vraiment avouer : nous sommes trop bêtes pour le comprendre réellement. Il se peut que Poutine soit moins stupide et ait vu ceci correctement. Je ne veux pas dire que l’on doit croire Poutine aveuglément, car lui aussi possède son agenda. La question à laquelle nous devons répondre dans l’histoire économique et aussi dans l’histoire contemporaine : s’agit-il d’un évènement comme en 1953 lorsque la CIA, le service secret américain, et le MI6, le service secret britannique ont renversé le gouvernement de Mossadegh en Iran, parce qu’il voulait nationaliser le pétrole ? A l’époque, on a déguisé des agents en terroristes, qui ont commis des attentats et ainsi déclenché un chaos dans tout le pays. On appelle cela la « stratégie de la tension », donc on crée volontairement un chaos et des tensions pour renverser de cette manière un gouvernement, cela fonctionne, c’est prouvé historiquement.

 

Les derniers mois, l’OTAN a intensifié les manœuvres. A la suite d’une manœuvre de l’OTAN dans plusieurs Etats européens la sécurité aérienne est même tombée en panne. Est-ce qu’il s’agit là seulement de présence militaire ou est-ce qu’il y a d’autres raisons pour les mouvements des troupes ?

 

Que ce soit du côté de la Russie ou de l’OTAN je ne peux qu’affirmer qu’il y ait une augmentation de la présence militaire. Mais contrairement à l’opinion de beaucoup de commentateurs, je pense que nous ne nous trouvons pas au bord de la troisième guerre mondiale comme au temps de la crise de Cuba en 1962. Pourtant, nous sommes dans un climat de méfiance. Moscou et Washington se méfient l’un de l’autre, et Berlin est coincé entre les deux.

 

En Allemagne se trouvent plusieurs bases militaires de l’OTAN, dont la base aérienne américaine Ramstein et le centre de commandement Africom à Stuttgart. Quel est le rôle actuel et futur de l’Allemagne dans la stratégie de l’OTAN ?

 

L’Allemagne est dans l’OTAN une jeune associée parce que les USA commandent l’OTAN. Du point de vue des USA, l’Allemagne est un pays occupé. Certes, cela fait mal en lisant cela en tant que lecteur allemand, mais c’est la situation actuelle. Les Etats-Unis ont des bases militaires en Allemagne et le téléphone mobile de la chancelière Merkel est mis sur écoute par le service secret militaire américain NSA. Et lorsque les Américains disent : nous partons vers l’Hindou Kouch, les soldats allemands doivent s’y rendre et abattre les Afghans bien qu’ils n’aient jamais eu de problèmes avec eux auparavant. Cela veut dire que malheureusement l’Allemagne a pris la position d’un vassal. Et on a de la peine en Allemagne à se libérer de cette position.

 

La raison est toute simple : les USA sont l’empire. Un empire se distingue toujours par le fait qu’il est la plus grande économie nationale du monde, mesuré au PIB. Ce sont les USA. Il a le plus grand nombre de porte-avions et la force aérienne la plus puissante quant au nombre, au type et à la modernité. Ce sont également les USA. Il détient la monnaie de réserve mondiale. C’est le dollar, donc encore une fois les USA. Et finalement, les USA disposent du plus grand nombre de bases militaires dans le monde, donc pas seulement à Guantànamo, à Diego Garcia et en Afghanistan, mais aussi à Ramstein etc. Ce qui importe en outre : l’empire domine les médias et veille à ce qu’ils informent de manière bienveillante. Voilà donc la position de l’Allemagne : elle se trouve dans une position inférieure dans l’empire américain, et la plupart des médias allemands n’osent pas parler ouvertement de ce fait. La Suisse n’est d’ailleurs pas mieux lotie se trouvant également sous la pression de l’empire US, mais au moins nous ne sommes pas membre de l’OTAN et nous n’avons pas non plus de bases militaires américaines – nous les Suisses ne voulons pas de cela.

 

En revanche, la Suisse est, tout comme la Finlande, membre d’un stade préliminaire de l’OTAN …

 

… du « Partnership for Peace », c’est vrai. C’est vivement critiqué en Suisse, et à juste titre, car nous ne voulons en aucun cas devenir membre de l’OTAN. Cela veut dire que certains politiciens le veulent bien, mais pas la population suisse. Lors d’une votation le Non emporterait largement, car les citoyens suisses rejettent les guerres d’agression de l’OTAN. L’opinion publique par rapport aux Etats-Unis a tourné en mal ces dernières années.

 

Les USA apparaissent comme des menteurs parce qu’ils mènent dans le monde entier des guerres économiques. Ils ont écouté les transferts de données du monde – surtout les données SWIFT – à l’aide du service secret américain NSA et abusent de ces données au détriment des banques suisses UBS et Credit Suisse. Ils dénigrent les Suisses parce que des banques suisses ont aidé en effet des citoyens américains à frauder le fisc ce qui n’était pas juste. Mais en même temps les Suisses observent avec étonnement que la fraude fiscale aux USA – soit en Delaware soit en Angleterre, par des trusts – est toujours possible. C’est pourquoi les Suisses ne comprennent pas que les USA jouent aux redresseurs de torts contre la fraude fiscale tout en négligeant les failles dans leur propre pays. C’est pourquoi l’opinion publique est ici de plus en plus anti-américaine.

 

Le 11-Septembre 2001 joue aussi un rôle-clé par rapport à l’OTAN car à ce moment-là la clause de défense mutuelle d’après l’article 5 est entrée en vigueur. Est-ce que la clause de défense mutuelle est toujours en vigueur ?

 

C’est une question intéressante. On devrait la poser à l’OTAN. Après le 11-Septembre, il y eu un large débat là-dessus. En tout cas, la clause de défense mutuelle a été proclamée après le 11-Septembre, cela c’est clair. Les Américains sont venus en Europe et ont dit : c’était comme cela, et maintenant on y va dans l’Hindou Kouch. Puis 9/11 était une histoire fixe qu’on pouvait avaler ou pas. En outre, c’était le premier cas de défense mutuelle de l’OTAN dans l’histoire. Là aussi, le rôle de l’empire se manifeste. La plus importante souveraineté d’interprétation dont l’empire dispose est d’interpréter lui-même chaque événement historique. Les attentats du 11-Septembre sont contestés parmi les historiens – il existe différents avis à ce sujet. Mais dès qu’un historien ne lève la tête qu’un tout petit peu, il est hué comme théoricien conspirateur. Et cela signifie que nous n’avons pas le droit de dire : attention, lors de la mise en vigueur de l’article 5, certaines questions se posent. L’OTAN ne veut pas en parler. Elle ne veut pas de débats critiques au sujet du 11-Septembre et de l’Opération Gladio. Elle essaie simplement de supprimer ces sujets. Mais je crois, qu’elle n’y arrivera pas à long terme parce que nous vivons à l’époque de l’information. Les gens sont de plus en plus en mesure de s’acquérir différentes perspectives par rapport à un thème, et ça c’est bien.

 

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Daniele Ganser est historien et chercheur dans le domaine de la paix. Il analyse les thèmes de l’énergie, de la guerre et de la paix d’une perspective géopolitique. Il met l’accent sur l’histoire internationale contemporaine depuis 1945, les services secrets, les unités spéciales, la stratégie de guerre secrète et la géostratégie ainsi que le pic pétrolier et des guerres de ressources. Son livre « Nato-Geheimarmeen in Europa – Inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung » a été publié en 2005 (« Les Armées secrètes de l’OTAN – Réseaux Stay Behind, Gladio et Terrorisme en Europe de l’Ouest » a été publié en 2011) et traduit en dix langues.

 

Source : Deutsche Wirtschafts Nachrichten DWN du 29/7/2014 (http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/07/14/nato-experte-aus…)

 

(Traduction Horizons et débats)

 

Horizons et débats 2014 N° 19, août 2014

Le rôle de la Confédération suisse dans la crise entre l’OTAN et la Russie

Le rôle de la Suisse dans la crise ukrainienne tient à plusieurs facteurs que nous énumérerons ici brièvement, nous réservant de les développer plus tard :

1.- sa neutralité ;
2.- ses bonnes relations avec les deux parties ;
3.- sa présidence en 2014 de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) qui réunit les deux parties.

1.- La neutralité de la Suisse trouve ses prémisses au XVIe siècle, après la bataille de Marignan. Elle s’est affirmée au XVIIe siècle lors de la Guerre de trente ans. Après l’occupation française de 1798 à 1813, la Suisse s’est proclamée neutre dès 1813, neutralité qui lui a été reconnue par le Traité de Paris de 1814 et garantie par le Traité de Vienne en 1815. C’est cette neutralité qui lui a valu le rôle international exceptionnel de Genève et de la Confédération elle-même.

2.- La Suisse est entourée d’Etats membre de l’Union européenne avec lesquels elle entretient d’étroites relations économiques et culturelles, nonobstant quelques tensions ponctuelles tant avec l’Union européenne qu’avec certains de ses Etats membres. Mais, la chose est moins connue, la Suisse entretient traditionnellement des relations économiques et culturelles particulières avec la Russie, surtout avant et depuis l’épisode soviétique.

3.- Le hasard du calendrier veut que la Suisse, ou plutôt son ministre des affaires étrangères, qui se trouve être aussi le Président de la Confédération, M. Didier Burkhalter, assume la présidence tournante de l’OSCE en cette année 2014. Un rôle exceptionnel échoît donc à la Suisse et à son Président dans la crise ouverte entre les Etats-Unis et l’Union européenne, d’une part, et la Russie d’autre part. Pour tenir ce rôle avec succès, il importe en tout premier lieu que la Confédération observe scrupuleusement les obligations qui sont les siennes dans le cadre du droit international de la neutralité, notamment en s’abstenant de toute sanction décidée par l’une des parties. Est-ce bien le cas ? Nous posons la question.
Il importe en second lieu qu’elle offre ses bons offices et s’efforce d’opérer une médiation entres les parties que divise un grave différend pour tenter de rapprocher leurs points de vue et surtout pour empêcher le différend de dégénérer en conflit armé, et dans le cas d’espèce, en conflit nucléaire. La Suisse et son Président y consacrenet-ils tous leurs efforts ? Nous posons encore une fois la question.

Ivo Rens
Août 2014.

(Articles à venir. Site en construction)